Publié le : 2004-09-28 |
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C. Relation avec les instruments européens et internationaux
E. Domicile et résidence habituelle
F. Dispositions applicables en cas de conflit de lois
G. Efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers
H. Etat et capacité des personnes physiques
I. Autorité parentale et protection de l'incapable
L. Divorce, séparation de corps et répudiation
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel,
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume,
A. Introduction
Le Moniteur belge du 27 juillet 2004 publie la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé.
Pour la première fois, se trouvent ainsi rassemblées dans un texte unique les
dispositions qui, en matière civile et commerciale, à propos d'une situation
privée de caractère international
- fixent la compétence des autorités belges pour en connaître;
- désignent le droit national applicable;
- déterminent les conditions dans lesquelles une décision judiciaire étrangère
ou un acte authentique étranger peut recevoir effet en Belgique.
La présente circulaire a pour but d'éclairer les officiers de l'état civil sur
la portée des dispositions qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice
de leurs fonctions.
Elle traite d'abord de l'entrée en vigueur et aborde ensuite les questions
pertinentes en respectant l'ordre dans lequel elles sont traitées dans le Code.
Le délai d'entrée en vigueur de la loi n'a pas permis, dans une première étape,
d'effectuer une mise à jour complète et coordonnée des circulaires antérieures.
De façon générale et sauf indication plus précise figurant dans certains
chapitres, les dispositions des circulaires antérieures restent d'application si
elles ne sont pas incompatibles avec la présente circulaire. Dans un second
stade, il est envisagé de procéder à une identification plus précise des
passages de ces circulaires qui restent pertinents et de la façon de les
coordonner avec la présente circulaire afin d'en améliorer la praticabilité et
la lisibilité.
Il va de soi que la présente circulaire s'applique sans préjudice de la
compétence des Cours et tribunaux.
Conformément à l'article 140, la loi du 16 juillet 2004 entrera en vigueur le 1er
octobre 2004.
Une importante exception concerne la matière de l'adoption. En effet, le Code
prend en compte la réforme de l'adoption concrétisée par la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption et la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire.
L'entrée en vigueur des dispositions du Code qui concernent l'adoption est donc
postposée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme de l'adoption. Sont visées
d'une part les dispositions qui traitent de façon spécifique de l'adoption, à
savoir le Chapitre V, section 2 (articles 66 à 72), et les articles 131 et 139,
5° et 12°, d'autre part l'ensemble du Chapitre Ier, qui ne sera pas applicable à
la matière de l'adoption aussi longtemps que la réforme de l'adoption ne sera
pas en vigueur.
L'article 140 prévoit encore qu'aussi longtemps que la réforme de l'adoption
n'est pas en vigueur, l'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638
du Code judiciaire, tous relatifs à la compétence territoriale des Cours et
tribunaux et dont le Code prévoit l'abrogation, resteront applicables à la
matière de l'adoption.
D'ici la réforme de l'adoption, toutes les dispositions pertinentes du Code
civil et du Code judiciaire restent donc applicables. Une circulaire portant
spécialement sur la matière de l'adoption vous sera adressée au moment de
l'entrée en vigueur des lois des 24 avril 2003 et 13 mars 2003.
Par ailleurs, et bien qu'il ne s'agisse pas juridiquement parlant d'un problème
d'entrée en vigueur de la loi, j'attire dès à présent votre attention sur
l'important chapitre relatif au droit transitoire qui sera commenté in fine de
la présente circulaire.
C. Relation avec les instruments européens et internationaux
(début)
L'article 2 du Code dispose que celui-ci régit, dans une situation
internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit
applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions
judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale
"sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union
européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières".
Cette disposition n'est pas nouvelle et ne fait que répéter des principes bien
connus, à savoir d'une part la primauté des actes internationaux sur le droit
interne, d'autre part l' application de l'adage "lex specialis generalibus
derogat" (la loi spéciale déroge aux lois générales).
Il en résulte que les dispositions du Code s'effaceront en présence d'une
Convention internationale à laquelle la Belgique est partie, un acte en vigueur
de l'Union européenne, une loi particulière dérogeant à certaines dispositions
du Code.
Ainsi par exemple, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant
l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, et les nombreuses
Conventions multilatérales ou bilatérales qui contiennent des dispositions
dispensant de la légalisation vont-elles primer l'article 30, § 1er,
selon lequel "une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger
doit être légalisé pour être produit en Belgique...".
De la même manière, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants
communs va primer, entre Etats membres de l'Union européenne, l'application des
dispositions pertinentes du Code.
S'agissant du droit de l'Union européenne, on notera que cette expression
figurant à l'article 2 doit être entendue de la façon la plus large, incluant le
traité CE, le droit dérivé (principalement les règlements) et la jurisprudence
de la Cour de Justice des Communautés européennes. Un exemple pertinent
concernant la jurisprudence de la Cour sera donné dans le commentaire relatif à
l'article 38, concernant le droit applicable au changement de nom ou de prénoms.
Enfin, le cas de la loi spéciale dérogeant aux dispositions générales de la loi
se rencontrera principalement dans l'hypothèse prévue à l'article 20 (règles
spéciales d'applicabilité) qui sera commenté plus avant.
On ne peut exclure qu'à l'avenir cette disposition relative aux exceptions
introduites dans des lois spéciales trouve à s'appliquer dans d'autres
circonstances. L'intention est de garder le Code de droit international privé
cohérent par rapport aux évolutions législatives futures qui se traduiraient au
travers d'autres textes, en y apportant les adaptations nécessaires. Il pourrait
cependant arriver que dans des matières particulières, des dispositions de droit
international privé soient introduites dans des lois spéciales (par exemple à la
faveur de la transposition d'une directive de l'Union européenne) sans que soit
réalisée de façon concomitante l'adaptation nécessaire du Code. Dans une telle
hypothèse, la loi spéciale devra toujours primer la loi générale que constitue
le Code.
On notera toutefois que la matière du droit des personnes devrait normalement
être peu exposée à ce genre de situation.
L'article 3 dispose que la question de savoir si une personne physique a la
nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat. Ce point n'est pas
nouveau et ne fait que confirmer, en l'étendant aux Etats non parties à cette
Convention, la solution de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant
certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, ratifiée
par la loi du 20 janvier 1939 (Moniteur belge du 13 août 1939).
L'article 3 dispose par ailleurs que toute référence faite par le Code à la
nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise
- la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités. Cette solution
est également conforme au prescrit de la Convention du 12 avril 1930. Elle vise
à établir de manière incontestable qu'un Belge possédant une autre nationalité
sera toujours considéré comme Belge par les autorités belges;
- la nationalité de l'Etat avec lequel cette personne possède les liens les plus
étroits dans les autres cas. Il y aura lieu de tenir compte dans ce cas de
l'ensemble des circonstances de fait et notamment de la résidence habituelle.
Lorsque de tels critères ne permettent pas de déterminer quelle est la
nationalité la plus effective, l'officier de l'état civil se réfèrera au choix
effectué par la personne (par exemple lorsqu'une personne ayant plusieurs
nationalités s'est fait inscrire au registre de la population sous l'une de ces
nationalités).
L'article dispose enfin que la référence à la nationalité doit être remplacée
par une référence à la résidence habituelle lorsque la personne est apatride ou
a le statut de réfugié ou lorsqu'il est impossible de déterminer sa nationalité.
E. Domicile et résidence habituelle
(début)
S'agissant des personnes physiques, l'article 4 définit comme suit les
notions de domicile et de résidence
- le domicile est "le lieu où une personne physique est inscrite à titre
principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres
des étrangers ou sur le registre d'attente";
- la résidence habituelle est le "lieu où une personne physique s'est établie à
titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment
d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est
tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou
professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de
nouer de tels liens".
Ces définitions appellent les commentaires suivants :
1. Selon l'article 4 lui-même, les définitions sont données "pour l'application
de la présente loi". Elles sont donc établies pour les seuls besoins du droit
international privé.
2. La référence au "domicile" dans le Code est utilisée exclusivement dans des
dispositions qui établissent des règles déterminant la compétence internationale
des juridictions belges. Il était donc logique de voir la définition s'appuyer
sur celle qu'en donne le Code judiciaire en son article 36.
La définition que donne le Code du domicile n'aura aucune conséquence sur la
définition qu'en donne l'article 102 du Code civil. Les deux notions devront
donc continuer à être appliquées de façon autonome.
A titre d'exemple, on citera l'article 128 du Code qui introduit dans le Code
civil un nouvel article 48 (voir commentaire infra) faisant référence à la
notion de domicile. S'agissant du Code civil, cette référence est bien à
comprendre au sens de l'article 102.
3. La notion de "résidence habituelle" s'inspire de la définition qui est
proposée par le Conseil de l'Europe dans sa résolution (72) 1 du 18 janvier 1972
relative à l'unification des concepts juridiques de "domicile" et de
"résidence".
Le Code fait usage de ce critère dans ses articles 35 (droit applicable en
matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de l'incapable), 44
(compétence des autorités belges pour célébrer le mariage), 46 (droit applicable
à la formation du mariage), 57 (dissolution du mariage à l'étranger fondée sur
la volonté du mari), 59 (compétence internationale en matière de relations de
vie commune), 62 (droit applicable à la filiation) et 65 (compétence pour
recevoir la reconnaissance).
Dans tous les cas, il s'agira toujours d'apprécier si la personne concernée a
une résidence habituelle dans un Etat déterminé (la Belgique ou un autre Etat)
et d'en tirer les conséquences quant à la détermination du droit applicable ou
quant à la compétence internationale des juridictions belges ou des officiers de
l'état civil belges. Dans une seule hypothèse, celle de l'article 57, la notion
de résidence habituelle interviendra lorsqu'il s'agira de reconnaître des actes
étrangers (en l'espèce les actes de répudiation).
Ce sont les circonstances de fait qui détermineront s'il y a dans le chef d'une
personne "résidence habituelle" ou pas. Les critères à prendre en considération
seront, tel que le précise l'Exposé des motifs, la concentration des intérêts de
la personne, jointe à une certaine durée ou à une intention d'établissement
stable. A cet égard, on peut se demander s'il y a coïncidence entre la résidence
habituelle au sens du Code et le domicile au sens du Code civil, puisque pour ce
dernier, et de façon traditionnelle, les éléments de fait et l'élément
d'intention ont toujours été déterminants. Dans la plupart des cas, il en sera
ainsi. L'exposé des motifs évoque toutefois le cas, à juste titre, de la
personne qui vit en Belgique, tout en restant formellement domiciliée à
l'étranger, par exemple dans le cas où un étranger, au moment de se marier en
Belgique, produit un certificat de domicile à l'étranger. Cette personne peut
parfaitement être considérée, pour les besoins du Code, comme résidant
habituellement en Belgique, avec comme conséquence la compétence des autorités
belges pour célébrer le mariage.
F. Dispositions applicables en cas de conflit de lois
(début)
Les articles 15 à 21 contiennent un certain nombre de dispositions qui sont
d'application générale lorsqu'il y a lieu de déterminer quelle sera la loi
applicable en cas de conflit de lois.
L'article 15 relatif à l'application du droit étranger est surtout destiné au
juge mais devrait également être appliqué en cas de besoin par l'officier de
l'état civil. Il confirme la pratique jurisprudentielle actuelle. En
particulier, on retiendra la règle selon laquelle "le droit étranger est
appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger".
L'article 16 mérite d'être souligné car en disposant qu' "au sens de la présente
loi et sous réserve de dispositions particulières, le droit d'un Etat s'entend
des règles de droit de cet Etat à l'exclusion des règles de droit international
privé", il rompt avec la pratique de la technique du renvoi qui était jusqu'ici
en Belgique d'application traditionnelle par les juridictions de fond.
Concrètement, cela signifie que si en application d'une disposition du Code, il
y a lieu d'appliquer par exemple sur base du critère de la loi nationale, la loi
danoise, le droit matériel danois devra être appliqué, même si selon le droit
international privé danois, il y aurait lieu d'appliquer, par exemple sur base
du critère de la loi du domicile, la loi d'un autre Etat.
Le Code ne fait exception à cette suppression de la technique du renvoi que dans
trois hypothèses particulières (articles 34, 78 et 110) dont seule la première
est susceptible d'intéresser les officiers de l'état civil.
L'article 34, § 1er, alinéa 2, dispose en effet que la capacité,
normalement régie par la loi nationale de la personne, sera toutefois "régie par
le droit belge si le droit étranger conduit à l'application de ce droit". Je
renvoie sur ce point au commentaire de l'article 34 infra.
L'article 17 traite des cas où la règle de rattachement désigne le droit d'un
Etat composé de plusieurs entités auxquelles correspondent des systèmes
juridiques distincts. Cette disposition qui s'inspire des solutions adoptées par
les Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé peut
trouver à s'appliquer dans le cas d'un système fédéral comme par exemple celui
des Etats-Unis, ou encore dans le cas d'un système confessionnel, basé par
exemple sur l'application de la loi coranique ou du droit canon.
Il résulte de l'article 17 que :
- lorsque le facteur de rattachement est de type territorial (par exemple la
résidence habituelle) et que le droit étranger repose sur une construction
territoriale (comme par exemple le droit des Etats-Unis), il y a lieu
d'appliquer directement le droit de l'Etat dans lequel est située la résidence
habituelle;
- lorsque le facteur de rattachement est la nationalité, il y a lieu d'appliquer
les règles de conflit internes de l'Etat de la nationalité pour déterminer
quelle sera, parmi les lois des Etats fédérés, la loi applicable. Ainsi, si dans
un Etat fédéral X, le statut personnel dépend de la législation des Etats
fédérés, le droit applicable sera celui de l'Etat fédéré désigné par la règle de
conflit interne de cet Etat X, qui pourrait être selon le cas, basée sur le
critère du domicile, du lieu de naissance, du lieu d'origine... S'il n'existe
pas de règle de conflit interne, la loi applicable sera celle de l' Etat fédéré
avec lequel cette personne a les liens les plus étroits;
- lorsque l'application de la règle de conflit du code aboutit à la désignation
du droit d'un Etat qui comprend plusieurs systèmes de droit applicables à des
catégories différentes de personnes (par exemple les musulmans et les
non-musulmans, les personnes de telle ou telle origine ethnique,...), le
principe est identique et il y a lieu d'appliquer les règles internes de l'Etat
ainsi désigné pour déterminer quel sera, parmi les systèmes de droit en vigueur
dans cet Etat, celui qui sera applicable. A défaut de telles règles, la loi
applicable sera celle du système avec lequel le rapport juridique en cause aura
les liens les plus étroits.
L'article 18 qui traite de la fraude à la loi dispose que "pour la détermination
du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement
de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans
le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi".
On notera que cette disposition ne concerne que les matières "où les personnes
ne disposent pas librement de leurs droits". Le statut personnel fait évidemment
partie de ces matières.
Dans la pratique, l'utilisation de cette possibilité d'écarter la loi applicable
devrait néanmoins rester exceptionnelle car elle exige l'existence d'un élément
d'intention (le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par le
Code) qu'il faut évidemment être en mesure de démontrer.
L'article 19 introduit dans le droit international privé une notion, celle de la
clause d'exception, qui n'y était pas connue jusqu'à présent. Inspirée de
certaines lois récentes étrangères relatives au droit international privé, la
clause d'exception permet d'écarter le droit applicable qui est normalement
désigné par le Code lorsqu'il apparaît qu'en raison des circonstances, la
situation n'a qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné,
alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans un tel
cas, il est fait application du droit de cet autre Etat.
La clause d'exception a essentiellement pour but de corriger l'application trop
rigide d'une règle de rattachement. L'Exposé des motifs précise qu'elle peut
aider le juge à donner une réponse équitable à des difficultés issues du manque
de coordination de systèmes étatiques différents.
Conformément au paragraphe 2, elle ne pourrait aboutir à écarter un droit qui
est spécialement désigné par application d'un système en cascade ayant pour but
de désigner le droit qui répond, en raison de son contenu, à une attente du
législateur (comme c'est le cas notamment aux articles 35, 62, § 1er,
alinéa 2, et 64).
Les termes restrictifs dans lesquels cette disposition est rédigée montrent le
souci du Législateur de réserver à cette disposition une application tout à fait
exceptionnelle. Le besoin de continuer à maintenir la plus grande sécurité
juridique et le pouvoir d'appréciation que requiert l'application de la clause
d'exception devraient normalement réserver au juge la possibilité de la mettre
en oeuvre.
L'article 20 relatif aux règles spéciales d'applicabilité s'inspire de l'article
7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles. Il a pour objectif de permettre l'application des règles
impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir, en vertu de la
loi ou en raison de leur but manifeste, une situation internationale quel que
soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. De telles règles sont
rares et l'on n'en trouve guère d'exemple en matière du droit des personnes.
L'Exposé des motifs cite l'exemple de la réglementation du port du nom (à savoir
le décret du 6 Fructidor an II) mais même ce cas ne peut être appliqué dans
toute sa rigueur face à certaines situations (ainsi, lorsque le nom figurant
dans l'acte de naissance est modifié par l'effet de la loi, par exemple dans le
cas d'une reconnaissance ou d'une adoption intervenue à l'étranger ou encore
comme ce fut le cas au Zaïre, il ne semble guère indiqué de considérer comme une
règle spéciale d'applicabilité l'interdiction de porter un nom autre que celui
figurant dans l'acte de naissance).
L'article 21 relatif à l'exception d'ordre public est d'application mieux
connue. Selon cet article, "l'application d'une disposition du droit étranger
désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un
effet manifestement incompatible avec l'ordre public". La loi précise encore que
"cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du
rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et la gravité de
l'effet que produirait l'application de ce droit étranger".
Cette disposition n'est pas nouvelle par rapport à la situation actuelle et ne
devrait donc pas entraîner de difficultés.
La notion d'ordre public est évolutive et ne se prête donc pas à une définition
précise. On notera seulement que son application doit être assez restrictive.
D'une part en effet, c'est bien la contrariété à l'ordre public international
qui est en cause, cette notion n'étant admise que de façon très limitée dans la
jurisprudence, d'autre part la loi elle-même précise qu'il doit s'agir d'une
disposition qui produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre
public.
Comme exemple tombant dans le champ d'application de cette disposition, on peut
citer le cas des dispositions étrangères autorisant le mariage polygamique.
L'effet consistant à créer une telle union peut être considéré comme
manifestement incompatible avec l'ordre public international belge, ce qui
interdit certainement qu'une autorité belge puisse procéder à la conclusion d'un
tel mariage ou reconnaître la validité d'un tel mariage. Ceci n'empêche pas que
d'autres effets d'une union polygamique, par exemple l'attribution de dommages
et intérêts en réparation d'un préjudice subi par l'épouse d'un polygame,
pourraient être estimés comme non contraires à l'ordre public international
belge.
Il a de même déjà été jugé qu'une loi étrangère qui refuse tout établissement de
la filiation paternelle hors mariage était contraire à notre ordre public
international.
Pourrait également être considérée comme contraire à l'ordre public
international une législation étrangère prohibant certains mariages pour des
raisons religieuses.
Lorsqu'une disposition du droit étranger est ainsi écartée pour contrariété à
l'ordre public, il y a lieu d'appliquer une autre disposition pertinente de ce
même droit, ou au besoin du droit belge.
G. Efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes
authentiques étrangers (début)
G.1. Les articles 22 à 31 traitent de l'efficacité des décisions judiciaires
et des actes authentiques étrangers. S'agissant du statut personnel, il y a lieu
de leur adjoindre l'article 39, relatif à la détermination et au changement de
nom ou de prénoms, et l'article 57, relatif à la répudiation, qui seront
commentés séparément.
La reconnaissance par les officiers de l'état civil des décisions étrangères
relatives à l'état des personnes fait actuellement l'objet d'une circulaire du
30 avril 1984 (Moniteur belge du 30 mai 1984). La présente circulaire la
remplace partiellement.
G.2. Le système de reconnaissance des décisions judiciaires mis en place par le
Code ne modifie pas l'actuel système de reconnaissance de plein droit développé
par la jurisprudence en matière d'état et de capacité et l'étend même aux autres
matières du droit civil. Selon ce régime, une décision régulièrement rendue à
l'étranger produit ses effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration
d'exequatur, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens
ou de coercition sur les personnes (Cass. 29 mars 1973, Pas.1973, I, 725).
Pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance, la décision étrangère doit
respecter une série de conditions énoncées par l'article 25.
Selon l'article 24, la partie qui invoque la reconnaissance de la décision
étrangère doit produire :
1° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;
2° s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée
conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte
équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante selon le droit de
l'Etat dans lequel la décision a été rendue;
3° tout document de nature à établir que, selon le droit de l'Etat dans lequel
la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou
notifiée.
Enfin, il y aura lieu de tenir compte de l'article 30 qui précise qu'une
décision judiciaire étrangère doit être légalisée pour être produite en Belgique
en intégralité ou en extrait, en original ou en copie. Cette disposition vaut
conformément à ce qui a été dit dans le commentaire de l'article 2, sans
préjudice de l'application des nombreuses Conventions bilatérales ou
multilatérales dispensant de la légalisation.
Cette exigence établit de manière indiscutable la nécessité d'exiger la
légalisation de l'expédition.
S'agissant de la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères, on notera
encore que la personne qui souhaiterait contester une décision de reconnaissance
ou de refus de reconnaissance qui serait prise par l'officier de l'état civil
disposera, comme c'est le cas actuellement, d'un recours devant le tribunal de
première instance., la procédure étant toutefois désormais celle de la requête
unilatérale (articles 1025 à 1034 du Code judiciaire). Le Code donne en outre à
toute personne qui y a intérêt (ainsi que, en matière d'état d'une personne, au
ministère public) le droit de faire constater que la décision doit être reconnue
en tout ou en partie, ou ne peut l'être (article 22, § 2), ceci indépendamment
de tout litige.
G.3. La reconnaissance des actes authentiques étrangers est régie par l'article
27 qui dispose qu'un tel acte "est reconnu en Belgique par toute autorité sans
qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément
au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte
des dispositions des articles 18 et 21".
Cette disposition trouvera à s'appliquer à l'égard de nombreux actes qui seront
présentés à l'officier de l'état civil (actes de mariage, de reconnaissance, de
changement de nom...).
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'un tel acte puisse être
reconnu :
1° la validité de l'acte doit être établie conformément au droit applicable en
vertu de la présente loi;
Il y aura donc lieu d'appliquer, pour vérifier la validité de l'acte, les règles
de rattachement prévues par le Code. Ainsi par exemple, dans le cas d'un
mariage, conformément à l'article 46, il y aura lieu de vérifier, pour chacun
des époux, si l'acte est valide conformément au droit de l'Etat dont il a la
nationalité au moment de la célébration du mariage (ainsi par exemple pour les
conditions liées à l'âge, aux empêchements à mariage...);
2° la loi précise qu'il y a lieu, à cet égard, de tenir spécialement compte des
articles 18 et 21, portant respectivement sur la fraude à la loi et l'ordre
public.
Il a déjà été précisé plus haut que l'application de l'article 18 devrait en
principe rester assez exceptionnelle car elle exige un élément d'intention que
l'on doit pouvoir prouver. La disposition pourrait toutefois trouver à
s'appliquer dans le cas où une personne résidant en Belgique ferait établir dans
un pays tiers un acte de mariage ou de reconnaissance qu'elle n'aurait pu
obtenir selon le droit qui serait normalement applicable selon la présente loi.
Il en serait ainsi par exemple si une personne pour échapper à l'application de
sa loi nationale qui l'empêcherait de conclure tel mariage irait le conclure
dans un Etat où l'on applique la loi du lieu de célébration du mariage, par
hypothèse plus favorable. On notera toutefois que dans une telle hypothèse,
l'application du critère de la fraude à la loi viendrait recouper le critère
ci-dessus énoncé au 1°;
3° l'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le
droit dans lequel il a été établi;
4° l'article 24 (qui détermine les pièces à produire pour la reconnaissance
d'une décision judiciaire étrangère) est "pour autant que de besoin" applicable.
S'agissant d'un acte authentique, il y aura lieu en règle générale de demander
la production d'une expédition. Celle-ci devra être légalisée dans les mêmes
conditions que l'expédition d'une décision judiciaire étrangère (voir supra ).
On notera encore que l'exigence de légalisation s'exercera dans les mêmes
conditions que pour les décisions judiciaires étrangères.
La personne qui conteste le refus de reconnaissance de l'acte authentique par
l'officier de l'état civil disposera d'un recours devant le tribunal de première
instance. Ce recours s'exercera également, contrairement à ce que prévoit
actuellement le Code judiciaire, par requête unilatérale.
G.4. Le Code contient en son article 28 une disposition relative à la force
probante des actes authentiques étrangers qui confirme globalement l'article 47
du Code civil, lequel est par ailleurs abrogé.
G.5. En complément des dispositions relatives à leur reconnaissance, le Code
contient des dispositions relatives à la mention et la transcription des
décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers en matière d'état et
de capacité.
L'article 31 n'a pas pour but de définir les cas dans lesquels un acte
authentique ou une décision judiciaire étrangère peuvent ou doivent faire
l'objet d'une mention ou être transcrits mais bien de préciser les conditions
selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet selon le cas d'une mention en
marge de l'état civil, ou d'une transcription dans un registre de l'état civil,
ou encore servir de base à une inscription dans un registre de la population, un
registre des étrangers ou un registre d'attente.
L'officier de l'état civil devra préalablement à la mention, la transcription ou
l'inscription, vérifier le respect des conditions figurant aux articles 24 et
25, dans le cas des décisions judiciaires, et 27, § 1er, dans le cas
des actes authentiques, telles qu'elles ont été évoquées ci-dessus.
Le dépositaire de l'acte ou du registre est chargé de faire la vérification. En
cas de doute sérieux lors de l'appréciation de ces conditions, il peut
transmettre l'acte ou la décision pour avis au ministère public qui procède si
nécessaire à des vérifications complémentaires.
Il a bien été précisé par le Législateur que le doute doit être "sérieux", cette
précision ne figurant pas dans le texte de la proposition de loi telle
qu'initialement déposée. L'intention qui sous-tend cet ajout correspond au souci
exprimé au Parlement d'éviter un recours abusif à cette procédure afin de ne pas
surcharger les Parquets dans l'appréciation de cas qui devraient normalement
être tranchés en première ligne par l'officier de l'état civil.
En outre, l'officier de l'état civil pourra toujours recourir aux directives à
portée générale qui seraient données par le Ministre de la Justice. L'article 31
conforte en effet la pratique des circulaires administratives qui sont émises en
matière d'état civil dans le but essentiel d'assurer une application uniforme
des conditions qui régissent la mention, la transcription ou l'inscription.
En cas de refus par l'officier de l'état civil de procéder à une mention ou à
une transcription, la personne concernée disposera d'un recours devant le
tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le registre est
tenu, toujours selon la procédure de la requête unilatérale.
G.6. L'attention doit encore être attirée sur la question de la transcription
d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.
L'article 128 du Code, insérant un nouvel article 48 dans le Code civil, prévoit
en effet que
« Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état
civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de
l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu
d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite
de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel
l'acte se rapporte.
En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte
visé à l'alinéa précédent peut se faire sur les registres de l'état civil de la
commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses
ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur
les registres de l'état civil de Bruxelles. »
Cette disposition va de pair avec l'abrogation de l'article 171 du Code civil.
Elle donne une base légale incontestable à la pratique établie par la circulaire
du 10 février 1939 selon laquelle il y avait lieu "de ne pas refuser la
transcription en Belgique des actes dressés à l'étranger" même en dehors d'une
base légale.
Elle concerne tous les actes et porte aussi bien sur les Belges de retour sur le
territoire du Royaume que ceux qui résident encore à l'étranger. S'agissant des
actes de mariage, on notera qu'alors que l'article 171 prévoyait une obligation,
cette disposition prévoit seulement une faculté. Il est vrai que l'article 171
ne renfermait aucune sanction ce qui rendait son application quelque peu
aléatoire.
Enfin, on signalera encore que le procureur du Roi peut également demander qu'un
acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit
sur les registres de l'état civil.
L'article 48 nouveau du Code civil et la présente circulaire rendent la
circulaire du 10 février 1939 sans objet.
H. Etat et capacité des personnes physiques
(début)
L'article 34 du Code dispose qu' "hormis les matières où la présente loi en
dispose autrement, l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit
de l'Etat dont celle-ci a la nationalité".
Cette règle qui a un caractère résiduel ne fait que consacrer, en matière d'état
et de capacité de la personne, le principe de nationalité que l'on trouvait déjà
à l'article 3 du Code civil. Elle est toutefois tempérée par une application
limitée de la technique du renvoi, en ce sens que la capacité sera régie par le
droit belge si le droit étranger conduit à l'application de ce droit. Il
pourrait en être ainsi par exemple dans le cas d'un ressortissant danois
domicilié en Belgique. Le droit international privé danois utilisant le domicile
comme facteur de rattachement dans cette matière renvoie donc au droit belge,
qu' il y aurait lieu d'appliquer.
Eu égard au caractère résiduel de l'article 34, cette application du renvoi se
fera donc dans une marge très étroite et ne doit donc pas être transposée aux
situations qui reçoivent dans le Code un traitement spécifique (par exemple le
cas de l'article 35).
Le texte prévoit encore que la capacité acquise ne se perd pas par l'effet d'un
changement de nationalité. Ainsi, une personne devenue majeure à 16 ans sur base
de son droit national ne perdrait pas sa capacité si elle devenait belge avant
d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
Enfin, le texte prévoit que "les incapacités propres à un rapport juridique sont
régies par le droit applicable à ce rapport". En application de cette
disposition, la question de l'existence de la personnalité lorsqu'elle apparaît
comme une condition d'application de dispositions régissant un rapport juridique
déterminé ne dépendra pas de la loi nationale mais de la loi qui régit ce
rapport juridique déterminé. Ainsi, s'agissant du rapport de filiation, ce n'est
pas la loi nationale mais la loi applicable au rapport de filiation qui
déterminera si une reconnaissance de paternité peut être faite à l'égard d'un
enfant conçu.
I. Autorité parentale et protection de l'incapable
(début)
L'article 35 dispose que l'autorité parentale et la tutelle, ainsi que la
détermination de l'incapacité d'un adulte sont régies par le droit de l'Etat où
cette personne (l'incapable) a sa résidence habituelle au moment des faits
donnant lieu à la détermination de l'autorité parentale, à l'ouverture de la
tutelle ou à l'adoption des mesures de protection.
L'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle est quant à lui régi par le
droit de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant a sa résidence habituelle au
moment où cet exercice est invoqué.
Cette disposition s'écarte de la solution actuelle dans la mesure où l' exercice
de l'autorité parentale, de la tutelle et de la protection de l'incapable adulte
était jusqu'ici régi par la loi nationale de l'incapable en vertu de l'article 3
du Code civil.
Une autre conséquence importante de l'article 35 concerne la question préalable
de l'autorité parentale dans l'application du Code de la nationalité belge.
Lorsque le Code de la nationalité se réfère à une condition d'exercice de
l'autorité parentale, il y aura lieu de rechercher le droit applicable à cette
question conformément à l'article 35. Si l'enfant a sa résidence habituelle à
l'étranger au moment où la question se pose (c'est-à-dire au moment selon le
cas, de l'acquisition volontaire, du recouvrement ou de la perte de nationalité
par l'auteur), c'est le droit étranger qui sera appliqué pour déterminer s'il y
a exercice de l'autorité parentale (voir aussi sur ce point le commentaire de
l'article 62).
L'article 36, alinéa 2, selon lequel les autorités belges sont compétentes
pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une
personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande conforte la
solution traditionnelle selon laquelle la procédure de changement de nom et de
prénoms régie par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms n'est
ouverte qu'à nos ressortissants.
Pour le reste, la section consacrée par le Code aux nom et prénoms reproduit
pour l'essentiel la situation existante. On y trouve toutefois un des rares cas
où, en application de l'article 2 qui affirme le principe de la primauté du
droit international et du droit de l'Union européenne, il y aura lieu de tenir
compte d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Par arrêt du 2 octobre 2003 (affaire Garcia Avello c. Etat belge), la Cour a dit
pour droit que "les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens
qu'ils s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles de
l'affaire au principal, l'autorité administrative d'un Etat membre refuse de
donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants
mineurs résidant dans cet Etat et disposant de la double nationalité dudit Etat
et d'un autre Etat membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants
puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la
tradition du second Etat membre".
Le Code a intégré, lorsque cela s'avérait nécessaire, les enseignements de
l'arrêt Garcia Avello, lequel ne concerne que les changements de nom
administratifs.
En conséquence, les principes applicables en matière de nom et de prénoms sont
désormais les suivants :
1. L'arrêt Garcia Avello n'a pas d'impact sur la question du droit applicable à
la détermination du nom et des prénoms qui reste régie, comme c'est le cas
actuellement, par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité.
2. Le changement de nom ou de prénoms d'une personne, par acte volontaire ou par
effet de la loi, est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci la nationalité au
moment du changement.
On notera que l'effet sur le nom d'un changement d'état est régi par le droit
applicable à la détermination du nom et non par le droit applicable à la
relation d'état concernée. Ainsi par exemple, l'effet du mariage sur le nom sera
régi par le droit applicable au nom et non par le droit applicable aux effets du
mariage.
Le changement de nom par effet de la loi pourrait découler du mariage, d'une
adoption, d'une reconnaissance. La règle ne modifie pas le principe actuellement
en vigueur.
La jurisprudence "Garcia Avello" sera applicable en cas de changement volontaire
de nom d'une personne qui aurait à la fois la nationalité belge et la
nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne concernée
y trouvant le droit d'obtenir, par changement de nom administratif, le nom dont
elle serait titulaire en vertu du droit et de la tradition du second Etat
membre. Ceci ne devrait toutefois pas affecter le travail des officiers de
l'état civil puisque les changements de nom sur base volontaire sont octroyés
par arrêté royal.
3. L'article 38, alinéa 2, dispose que lorsque le droit de l'Etat dont l'un des
époux a la nationalité lui permet de choisir un nom à l'occasion du mariage,
l'officier de l'état civil mentionne ce nom dans l'acte de mariage. Cette
disposition doit être respectée bien que l'article 76 du Code civil n'ait pas
été complété sur ce point.
Il est à noter que seul l'époux dont la loi nationale lui permet de choisir un
nom pourra en bénéficier. Ainsi si un Allemand épouse une Belge, il pourra
choisir le nom de l'épouse aux conditions prévues par le droit allemand. Par
contre, l'épouse belge ne pourra pas choisir le nom du mari. Cette application
distributive est plus souple qu'un rattachement de type cumulatif qui n'aurait
permis une option que si elle était permise par les deux lois en présence.
4. S'agissant de la reconnaissance des décisions judiciaires ou administratives
concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms, l'article 39
précise que de telles décisions ne sont pas reconnues si, outre les conditions
générales de reconnaissance figurant à l'article 25 (voir supra )
1° il s'agit d'un changement par acte volontaire concernant une personne qui
était belge lors du changement, sauf si le nom obtenu est conforme aux règles
relatives à la détermination du nom applicables dans l'Etat membre de l'Union
dont la personne possède également la nationalité.
Ceci se situe dans la logique de l'arrêt Garcia Avello. Ainsi par exemple, si
les autorités espagnoles accordent un changement de nom à une personne née en
Belgique et qui possède la double nationalité belge et espagnole, afin que
celle-ci obtienne le nom qu'elle aurait obtenu conformément au droit espagnol si
elle était née dans ce pays, ce changement de nom sera reconnu. Il n'en serait
pas de même s'il s'agissait d'un changement de nom qui ne répond pas à de tels
critères (par exemple, M. Martin, Belgo-Espagnol, devient M. Dupont);
2° la détermination du nom ou des prénoms n'est pas conforme au droit belge
lorsque cette personne était belge lors de cette détermination.
Est ici visée l'hypothèse où un enfant belge reçoit à la naissance un nom non
conforme à la loi belge dans un Etat qui retient comme facteur de rattachement
le domicile ou qui retient comme facteur de rattachement la nationalité lorsque
l'enfant possède, outre la nationalité belge, également la nationalité de cet
Etat. A noter toutefois que s'il devait s'agir d'une personne ayant à la fois la
nationalité belge et la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union, il y
aurait lieu de l'informer du fait qu'elle pourrait obtenir un changement de nom
conformément à la jurisprudence Garcia Avello;
3° dans les autres cas, cette détermination ou ce changement n'est pas reconnu
dans l'Etat dont cette personne a la nationalité.
Cette dernière situation ne concerne par hypothèse que des personnes ne
possédant pas la nationalité belge. Le nom qui leur est attribué soit à la
naissance soit par changement ultérieur dans un Etat X ne sera pas reconnu si l'Etat
dont elles ont la nationalité ne le reconnaît pas.
L'article 44 relatif à la compétence des autorités belges pour célébrer le
mariage dispose que " le mariage peut être célébré en Belgique lorsque l'un des
futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois
sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration".
L'objectif de cette disposition est double. Il s'agit d'une part de fixer
clairement les critères de la compétence internationale des autorités belges,
d'autre part, en prévoyant un délai minimal de résidence habituelle de plus de
trois mois, d'éviter un tourisme du mariage, notamment dans le cas d'application
de l'article 46, alinéa 2, relatif au mariage entre personnes du même sexe.
Il appartiendra à la personne qui invoquera sa résidence habituelle en Belgique
depuis plus de trois mois de la prouver par toutes voies de droit (billet
d'avion, reçu de loyers, preuves de démarches diverses auprès des autorités,
etc.). En cas de doute, il appartiendra à l'officier de l'état civil de
trancher. On rappellera à cet égard ce qui a déjà été énoncé dans la circulaire
du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
dispositions relatives au mariage, à savoir qu' "Il convient d'insister sur le
fait que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit n'est pas
subordonné à la situation de séjour des parties concernées. Il en résulte que
l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration et
de célébrer le mariage pour le seul motif qu'un étranger séjourne de manière
illégale dans le Royaume. »
L'article 44 du Code reste cohérent par rapport à l'article 63 du Code civil, le
premier déterminant la compétence internationale, tandis que le second détermine
les règles de compétence interne. Ainsi, au cas où la compétence de l'officier
de l'état civil serait déterminée aux termes de l'article 44 du Code de droit
international privé, par le critère de la résidence habituelle en Belgique
depuis plus de trois mois de l'un ou des futurs époux, l'officier de l'état
civil compétent pour célébrer le mariage sera celui du lieu de la résidence
actuelle au sens de l'article 63 du Code civil.
L'article 129 de la loi complète utilement l'article 64 du Code civil afin que
la déclaration de mariage contienne le cas échéant une preuve de la résidence
habituelle en Belgique depuis plus de trois mois.
L'article 46 est relatif aux conditions de fond du mariage.
L'alinéa 1er ne fait que reproduire la règle traditionnellement
appliquée en Belgique selon laquelle "les conditions de validité du mariage sont
régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité
au moment de la célébration du mariage".
L'alinéa 2 apporte à ce principe une importante exception en établissant que
"l'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er
est écartée si cette disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe,
lorsque l'une d'elles a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle
sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage".
Concrètement, il résultera de la combinaison des articles 44 et 46 que pourra
toujours être célébré en Belgique le mariage entre personnes du même sexe dès
lors que l'un des futurs époux est Belge ou a sa résidence habituelle en
Belgique depuis plus de trois mois.
L'article 46, alinéa 2, rend sans objet les alinéas 3 et 4, ainsi que les points
A, 2.1, alinéas 3 et 4, et C, alinéas 4 et 5, de la circulaire du 23 janvier
2004 remplaçant la circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février 2003
ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines
dispositions du Code civil (Moniteur belge du 27 janvier 2004).
L'article 47 est relatif aux formalités relatives à la célébration du mariage.
Il confirme également l'application de la règle traditionnelle selon laquelle
les formalités sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le
mariage est célébré.
Enfin, l'attention est attirée sur la modification de l'article 76 du Code civil
qui définit le contenu de l'acte de mariage. Il a déjà été indiqué plus haut que
lorsque le droit de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité lui permet de
choisir un nom à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil devait
mentionner ce nom dans l'acte de mariage (article 38, alinéa 2). L'article 130
de la loi complète l'article 76, 10° du Code civil, en prévoyant la mention,
dans une situation internationale du "choix éventuel par les époux du droit
national applicable à leur régime matrimonial". L'article 49 du Code de droit
international privé donne en effet la possibilité aux époux d'effectuer un tel
choix, en respectant certaines critères.
L. Divorce, séparation de corps et répudiation
(début)
La matière du divorce et de la séparation de corps n'appelle guère de
commentaire, car la reconnaissance des décisions étrangères est régie par les
règles à portée générale commentées plus haut.
La reconnaissance de la répudiation mérite par contre que l'on s'y attarde.
L'article 57, qui est applicable à toutes les formes de répudiation, se veut
d'application restrictive à l'égard de cette institution, considérée par le
Législateur comme étrangère à notre conception du droit et au principe d'égalité
entre homme et femme.
Le principe posé par l'article 57 est donc celui de la non-reconnaissance, sauf
exception. Cette exception consiste dans le respect de certaines conditions qui
sont d'application cumulative et devront être vérifiées par l'autorité devant
qui la reconnaissance est invoquée.
Ces conditions cumulatives sont les suivantes :
1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi;
2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le
droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage.
En conséquence ne sera pas reconnue la répudiation intervenue entre époux dont
l'un au moins est Belge ou ressortissant d'un Etat qui ne connaît pas cette
institution. On notera que si cet époux a la double nationalité, par exemple
belge et marocaine, ou française et marocaine, il y aura lieu d'appliquer la
règle contenue à l'article 3 (voir supra );
3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un
Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage.
Il en résulte que ne sera pas reconnue la répudiation qui interviendrait au sein
d'un couple dont un des époux réside en Belgique ou dans un autre Etat (par
exemple la France) qui ne connaît pas cette institution. Il importe peu à cet
égard que cet Etat reconnaisse ou non cette répudiation;
4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du
mariage.
Cette condition sera facile à vérifier lorsque c'est la femme qui invoque la
répudiation. Lorsque c'est le mari qui invoque la reconnaissance de la
répudiation, laquelle peut être intervenue il y a de nombreuses années et peut
impliquer une épouse qui ne réside pas en Belgique, il pourrait arriver que la
preuve soit difficile à apporter. Le mari doit en tout cas être invité à
apporter tout élément de preuve susceptible d'être pris en considération et,
autant que possible, le lieu de résidence de l'épouse à l'encontre de qui il
intervient.
5° aucun motif de refus prévu par l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance.
On rappellera à cet égard que figure parmi ces motifs de refus l'incompatibilité
manifeste avec l'ordre public. Eu égard à la jurisprudence de la Cour de
cassation en la matière (Cass., 3e ch., 29 avril 2002) et à
l'encadrement légal dont bénéficiera désormais la reconnaissance de la
répudiation, ce motif de refus ne devrait pas, sous réserve de l'appréciation
des Cours et tribunaux, interférer avec l'article 57, § 2, en venant en quelque
sorte annihiler les cas possibles de reconnaissance.
On constatera en conclusion que les cas de reconnaissance d'une répudiation
devraient à l'avenir être rares et concerner essentiellement des situations où
la répudiation a été acquise dans un Etat étranger entre des nationaux de cet
Etat (voire entre des ressortissants d'Etats différents connaissant
l'institution de la répudiation) et y ayant eu, à tout le moins à l'époque de la
répudiation, leur centre de vie.
Eu égard à ce qui précède, les passages relatifs à l'admissibilité de la
répudiation figurant dans la circulaire du 27 juin 1978 relative à certains
problèmes concernant les étrangers (Moniteur belge du 1er juillet
1978), modifiée par les circulaires des 13 mars 1980 (Moniteur belge du 18 mars
1980) et 27 avril 1994 (Moniteur belge du 19 mai 1994) deviennent sans objet.
M. Relation de vie commune
(début)
Les articles 58 à 60 (chapitre IV) concernent la relation de vie commune. Le
Code porte non seulement sur la cohabitation légale prévue dans la législation
belge (art. 1475 à 1479 du Code civil), mais également sur toutes les relations
de vie commune conclues entre des personnes de sexe différent ou de même sexe,
qui en application d'une loi étrangère sont formellement enregistrées par une
autorité publique, qu'elles aient ou non des effets sur l'état de la personne.
M.1. L'article 58 définit la relation de vie commune comme suit : "Au sens de la
présente loi, les termes " relation de vie commune " visent une situation de vie
commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas
entre les cohabitants de lien équivalent au mariage."
Il ressort des travaux préparatoires que, pour l'application des dispositions du
Code, toute relation juridique de vie commune qui crée un lien équivalent à
celui du mariage, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, est
soumise aux règles relatives au mariage, notamment au chapitre III (art. 42 et
suivants - voir supra : point K ).
Les relations de vie commune qui ne créent pas un tel lien relèvent de
l'application du présent chapitre.
L'apparition de nouvelles relations de vie commune constitue un phénomène assez
récent qui est, dès lors, encore difficilement analysable. Il s'agit d'une
matière en pleine évolution. En outre, la forme que revêt cette institution
varie en fonction du législateur; les différentes institutions ne sont pas
purement et simplement interchangeables et il n'est pas toujours évident de
connaître la portée exacte d'une institution juridique étrangère. En outre,
l'interprétation juridique de ces institutions est encore en pleine évolution au
sein même de chaque ordre juridique concerné.
L'assimilation d'une relation de vie commune au mariage a des conséquences
importantes en ce qui concerne la reconnaissance de cette relation et le droit
qui lui est applicable, notamment sur la naissance de cette relation, les effets
sur la personne et le patrimoine ainsi que sur les conditions et les moyens de
cessation de la relation (voir infra, article 60). Il faut veiller (autant que
possible) à n'attribuer à la relation aucun effet non désiré par le législateur
étranger (et qu'il ne reconnaîtra pas non plus), ni par les intéressés lors de
l'établissement de la relation.
Mes services examinent actuellement s'il existe des formes de partenariat
enregistré pouvant le cas échéant être considérées comme créant entre les
cohabitants un lien équivalent au mariage. Une circulaire complémentaire vous
sera adressée dès que possible.
M.2. L'article 59 règle la compétence internationale des autorités judiciaires
et administratives belges en matière de relation de vie commune (telle que
définie à l'article 58).
L'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir
lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en
Belgique au moment de la conclusion (alinéa deux de l'article). Cette
disposition rejoint les dispositions de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la
cohabitation légale (articles 1475 et suivants du Code civil). L'autorité
administrative belge, notamment l'officier de l'état civil, est uniquement
habilitée à recevoir une déclaration de cohabitation légale au sens de ladite
loi. Conformément à l'article 1476 du Code civil, la déclaration de cohabitation
légale est remise à l'officier de l'état civil du domicile commun. Le terme
"domicile" utilisé dans ce contexte désigne le domicile au sens de l'article 102
du Code civil, à savoir le lieu où la personne a son principal établissement.
Les termes "résidence habituelle commune", utilisés à l'alinéa deux de l'article
59 rejoignent cette définition (voir supra, arti-cle 4, point E ).
L'enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir
lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistrée en
Belgique (alinéa trois). L'officier de l'état civil est donc uniquement habilité
à mettre un terme à une cohabitation légale établie en Belgique conformément à
la loi belge, et ce exclusivement selon les dispositions de l'article 1476, § 2,
du Code civil. En droit matériel belge, la conclusion et la cessation de la
cohabitation légale peuvent uniquement être établies par des formalités qui,
concrètement, ne peuvent être accomplies qu'en Belgique; elles ne peuvent dès
lors pas être établies par une autorité étrangère (voir également l'article 60).
Il convient toutefois de souligner que, contrairement aux autorités
administratives, les autorités judiciaires jouissent d'une plénitude de
compétence et que, dans le respect des dispositions du Code, elles peuvent dès
lors statuer sur toute demande relative à une relation de vie commune. La
compétence des juridictions belges est donc reconnue (alinéa premier, qui
renvoie à l'article 42). Certains Etats prévoient que le juge peut mettre fin à
la relation de vie commune. Si une juridiction belge prononce, dans le respect
des articles 42 et 60, la cessation d'une relation de vie commune étrangère, l'Etat
étranger concerné reconnaîtra ensuite ce jugement ou ne le reconnaîtra pas en
fonction de ses propres règles de reconnaissance.
M.3. L'article 60 règle le droit applicable à la relation de vie commune.
« La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire
duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois. Ce droit
détermine, notamment, les conditions d'établissement de la relation, les effets
de la relation sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions
de la cessation de la relation. »
Tant la naissance de la relation que ses effets sur la personne et le patrimoine
et les conditions de la cessation de cette relation sont régis par une seule
loi. Une telle approche permet d'éviter que plusieurs lois reposant sur des
conceptions différentes de l'institution régissent les divers aspects de la
relation. La disparité des législations vue sous l'angle du droit comparé a
incité le législateur à en référer au droit du lieu d'enregistrement, cette
solution garantissant la cohérence entre la relation concernée et la sécurité
juridique.
Seul l'alinéa 3 nuance quelque peu cet unique point de rattachement de
l'institution en ce qui concerne les conséquences à l'égard de tiers sur le plan
patrimonial, un parallélisme étant établi avec les règles applicables au
mariage.
La cohabitation légale, instaurée par la loi du 23 novembre 1998, est donc
intégralement régie par le droit belge. Il est utile de rappeler qu'en vertu de
cette loi, deux personnes possédant un domicile commun en Belgique, quelle que
soit leur nationalité, ont le droit d'établir une cohabitation légale pour
autant qu'elles soient capables de contracter.
La relation de vie commune conclue à l'étranger est elle aussi régie par un seul
dispositif juridique du début à la fin, à savoir celui du lieu où la relation a
été établie. Les partenaires restent soumis à cette législation. Lorsque les
partenaires souhaitent mettre un terme à la relation, la séparation doit avoir
lieu conformément aux règles du pays concerné, ce qui implique qu'ils devront
suivre les procédures dans ce pays ou y faire enregistrer la cessation (voir
supra, commentaire de l'article 59, alinéa trois).
M.4. Pour l'officier de l'état civil, cet article est en particulier important
pour ce qui concerne la reconnaissance des relations de vie commune établies à
l'étranger.
Les relations de vie commune établies à l'étranger sont reconnues en Belgique
lorsque leur validité juridique a été établie conformément au droit applicable
en vertu du Code, et en particulier dans le respect des articles 18 et 21
(fraude à la loi et ordre public) (art. 31, § 1er, et 27, § 1er-
voir supra, point G ) Etant donné que le droit applicable à la relation de vie
commune est celui de l'Etat où la relation a été établie, toutes les relations
répondant à la définition de l'article 58 seront en principe reconnues.
Les actes étrangers ou décisions judiciaires portant cessation de la relation
seront reconnus aux mêmes conditions que celles qui régissent les décisions
étrangères en général (art. 22 et suivants - point G ).
M.5. L'attribution ou non d'effets sur l'état de la personne par le législateur
différencie de façon significative les différentes institutions. Pour l'officier
de l'état civil, il est essentiel de savoir si la relation entraîne empêchement
à mariage. Tout comme la cohabitation légale belge, le pacte civil de solidarité
français (PACS) et les diverses formes de vie commune instaurées dans plusieurs
provinces espagnoles ainsi que, selon les informations qui nous ont été données
par les autorités allemandes, le partenariat allemand, ne constituent pas un
obstacle au mariage. Il en est de même du partenariat luxembourgeois récemment
introduit par la loi du 9 juillet 2004, laquelle entrera en vigueur le 1er
novembre 2004. En revanche, les partenariats établis dans les différents pays
scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) ainsi que le
partenariat enregistré néerlandais ne permettent pas de se marier tant qu'il n'y
a pas eu dissolution du partenariat..
M.6. Enfin, pour autant que nécessaire, on rappellera que les relations de vie
commune conclues à l'étranger qui sont considérées comme équivalentes au
mariage, seront reconnues en Belgique dans les mêmes conditions que les mariages
intervenus à l'étranger (application des articles 27 et 46 - voir supra sous G
et K ).
N.1. droit applicable à la filiation
L'article 62 relatif au droit applicable à la filiation rompt avec la solution
traditionnelle qui consistait à soumettre la filiation des enfants, lorsqu'elle
ne découlait pas de plein droit d'un effet de la loi, à la loi nationale de l'Etat
dont l'enfant a la nationalité, tandis que lorsqu'elle découlait de plein droit
d'un tel effet (par exemple par application de la présomption de paternité),
elle était soumise à la loi nationale de chacun des auteurs concernés
individuellement par l'établissement de la filiation.
Le premier cas d'application aboutissait fréquemment à un cercle vicieux, la loi
nationale de l'enfant dépendant souvent de sa filiation, et celle-ci devant
dépendre de cette loi nationale.
Le Code a opté pour une solution unique en retenant comme facteur de
rattachement la loi nationale de l'auteur. Selon l'article 62, l'établissement
et la contestation de paternité ou de maternité d'une personne seront donc régis
par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité au moment de la
naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire (par
exemple une reconnaissance), au moment de cet acte.
L'alinéa 2 complète la disposition en ce qui concerne l'exigence éventuelle et
les conditions du consentement de l'enfant. Si la loi de la filiation (soit la
loi nationale de l'auteur) prévoit l'exigence d'un tel consentement, cette loi
s'appliquera. Si la loi de la filiation ne prévoit pas un tel consentement,
c'est la loi de la résidence habituelle de l'enfant qui s'appliquera.
Supposons par exemple qu'un Belge souhaite reconnaître un enfant âgé de 14 ans
ayant sa résidence habituelle en France. Dans un tel cas, la loi belge sera
applicable à l'établissement de la filiation. Comme la loi belge ne prévoit pas
de consentement d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans, c'est la loi
française qui déterminera si le consentement de l'enfant est ou non nécessaire.
Une conséquence importante de l'article 62 concerne la question préalable de la
filiation dans l'application du Code de la nationalité belge. Lorsque la
nationalité belge dépendra de l'existence d'un lien de filiation, il y aura lieu
de rechercher le droit applicable à cette question conformément à l'article 62.
C'est donc la loi nationale de l'auteur au moment de la naissance ou au moment
de l'acte de reconnaissance qui sera appliquée pour déterminer si un tel lien
existe. Les mots "en droit belge" figurant au 3ème alinéa et le 4ème alinéa du
point 1 de la circulaire du 6 août 1984 concernant le Code de la nationalité
belge (Moniteur belge du 14 août 1984), y inséré par la circulaire du 30 juillet
1985 (Moniteur belge du 1er août 1985) devient sans objet.
Le paragraphe 2 de l'article 62 traite de l'hypothèse où un lien de filiation
est établi valablement selon le droit applicable en vertu du Code à l'égard de
plusieurs personnes du même sexe. Il pourrait en être ainsi lorsque ces
personnes sont de nationalité différente et voient donc appliquer à
l'établissement du lien de filiation des lois nationales différentes.
Lorsqu'il y a conflit entre une filiation résultant de plein droit de la loi
(par exemple dans le cas d'une présomption de paternité) et une filiation
résultant d'un acte de reconnaissance, c'est la loi de l'Etat d'où résulte la
filiation de plein droit qui déterminera l'effet de cette reconnaissance sur la
filiation établie de plein droit.
Lorsqu'il y a conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de la
loi (par exemple entre une présomption de paternité à l'égard du premier mari
sur base de sa loi nationale et une présomption de paternité en faveur du second
mari sur base de la sienne), la loi précise qu'il est fait application, parmi
les droits désignés, de celui de l'Etat avec lequel la situation présente les
liens les plus étroits. Un cas de ce type devrait rester exceptionnel.
Enfin, lorsqu'il y a conflit entre plusieurs filiations découlant de
reconnaissances successives, établies valablement selon la loi nationale de leur
auteur, c'est la loi nationale qui a régi la première reconnaissance qui
déterminera l'effet d'une reconnaissance ultérieure à l'égard de la première.
Pour terminer, notons que le Code contient encore, en son article 64, une
disposition relative au droit applicable aux formalités de reconnaissance.
L'acte de reconnaissance sera établi soit par le droit applicable à la filiation
(la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance au moment de l'acte), soit
par le droit sur le territoire duquel l'acte de reconnaissance est établi. Il va
de soi que si l'acte est établi en Belgique, il y aura lieu d'appliquer la loi
belge.
N.2. compétence pour recevoir la reconnaissance
L'article 65 définit les cas dans lesquels un acte de reconnaissance peut être
établi en Belgique, à savoir
1° l'auteur est belge, est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique
lors de l'établissement de l'acte
2° l'enfant est né en Belgique, ou
3° l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de
l'acte.
O. Dispositions transitoires
(début)
Les dispositions transitoires sont énoncées aux articles 126 et 127. Celles qui
sont susceptibles d'intéresser les officiers de l'état civil sont citées
ci-après.
O.1. compétence internationale
- Les articles concernant la compétence internationale des autorités
s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont ici visés les articles 36, alinéa 2, 44, 59 et 65.
Seul l'article 44 apporte un changement à la situation actuelle. On se
rappellera à cet égard que cette disposition permet la célébration du mariage en
Belgique lorsque l'un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a
depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique lors de la
célébration.
Par ailleurs, l'article 64 du Code civil, tel que modifié par l'article 129 du
Code, dispose que le dossier de mariage doit contenir, le cas échéant, une
preuve de la résidence habituelle depuis plus de trois mois.
Bien que ces dispositions ne devraient toucher que des cas tout à fait
exceptionnels, il se pourrait qu'une déclaration de mariage concernant un futur
époux ne pouvant arguer de la nationalité belge ou d'un domicile en Belgique ait
été acceptée avant le 1er octobre 2004 sans que cette preuve de la
résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ait été demandée.
Dans une telle hypothèse - qui, je le répète, devrait rester exceptionnelle - il
appartiendra à l'officier de l'état civil de vérifier que les conditions fondant
sa compétence internationale à la date de la célébration du mariage sont bien
remplies. Le cas échéant, contact sera pris avec les futurs époux afin de fixer
une date de célébration permettant de respecter le prescrit légal.
O.2. reconnaissance
- Les articles concernant l'efficacité des décisions étrangères et des actes
authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis
après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la
présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux
conditions de la présente loi.
Les articles 23 à 25, 27 et 31, notamment seront donc applicables aux décisions
judiciaires étrangères rendues et aux actes authentiques étrangers établis après
le 1er octobre 2004. Dans le cas de décisions judiciaires étrangères
ou d'actes authentiques étrangers antérieurs au 1er octobre 2004, il
y a lieu de distinguer :
- s'ils satisfont aux conditions de la loi nouvelle, ils pourront être reconnus.
Le cas visé ici est celui d'une décision ou d'un acte qui sous l'empire de la
loi ancienne n'aurait pas pu être reconnu mais qui pourrait l'être sous l'empire
de la loi nouvelle. Dans ce cas, il pourra être reconnu. A titre d'exemple, on
pourrait citer le cas d'un acte de changement de nom intervenu à l'étranger et
accordant à un ressortissant belge un nom conforme aux règles relatives à la
détermination du nom applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne dont
la personne possède également la nationalité (article 39, 1°);
- si à l'inverse les conditions du code sont plus strictes que celles de la loi
ancienne, ils pourront être reconnus dans les conditions de la loi ancienne. Tel
sera notamment le cas pour les actes de répudiation intervenus avant le 1er
octobre 2004 et qui pourront être reconnus dans les conditions qui prévalaient
jusqu'à l'entrée en vigueur du Code, telles qu'elles ont été explicitées par la
jurisprudence. Il y aura également lieu, pour les officiers de l'état civil, de
se référer pour de tels actes aux circulaires jusqu'ici en vigueur.
Par dérogation à ce qui précède, le mariage conclu entre personnes de même sexe
peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il
satisfait aux conditions de la présente loi.
Un mariage conclu à l'étranger impliquant une personne dont le statut personnel
prohibe le mariage entre personnes du même sexe pourra donc être reconnu en
Belgique avec prise d'effet à la date du mariage, sans que celle-ci puisse
toutefois remonter au-delà du 1er juin 2003.
Ainsi, si un mariage a été conclu aux Pays-Bas entre un Néerlandais et un Belge
entre le 1er avril 2001 (date de l'entrée en vigueur de la loi
néerlandaise du 21 décembre 2000) et le 1er juin 2003 (date de
l'entrée en vigueur de la loi belge du 13 février 2003), ce mariage sera reconnu
en Belgique avec prise d'effet au 1er juin 2003.
O.3. conflits de lois
- La loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui
sont survenus après son entrée en vigueur et, sauf exceptions non pertinentes en
matière de statut personnel, aux effets produits après son entrée en vigueur par
un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur.
En matière de conflits de lois, le Code consacre ainsi le principe de
l'application immédiate des dispositions nouvelles aux actes et aux faits à
venir, ou aux effets futurs d'actes ou de faits antérieurs.
Il en résulte que si un enfant est né avant le 1er octobre 2004 et
que la déclaration de naissance est effectuée après le 1er octobre
2004, il y aura lieu d'appliquer à l'établissement de la filiation la loi
ancienne (à savoir en principe, la loi nationale de l'enfant).
- L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er
juin 2003.
Le Code consacre ainsi la validité a posteriori des mariages entre personnes du
même sexe qui auraient été célébrés en Belgique depuis le 1er juin
2003 en écartant une disposition de droit étranger qui prohibe un tel mariage.
- Les articles 62 à 64 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en
vigueur de la loi. Toutefois ils n'affectent pas un lien de filiation
valablement établi avant cette date.
Les nouvelles règles de conflit de lois seront donc applicables aux demandes en
justice relatives à l'établissement et la contestation de paternité et de
maternité introduites après le 1er octobre 2004. Elles ne pourraient
toutefois remettre en cause un lien de filiation qui aurait été valablement
établi avant cette date sous l'empire de la loi ancienne. Ainsi, si une
filiation hors mariage a été valablement établie avant l'entrée en vigueur de la
loi sur base de la loi nationale de l'enfant, elle ne pourrait être remise en
cause après le 1er octobre 2004 sur base de la loi nationale de
l'auteur de l'enfant.
P. Dispositions abrogatoires
(début)
L'attention est encore attirée sur l'abrogation des articles 3, 15, 47, 170,
170ter et 171 du Code civil qui perdent leur raison d'être suite à l'adoption du
Code de droit international privé.
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX