Bruxelles (2
e ch.), 22 juin 2000 (Rev. Not. juin 2001, p. 420)SUCCESSIONS. — RECEL SUCCESSORAL. — INTÉRÊTS ET FRUITS. — ARTICLE 792 DU CODE CIVIL. — ÉTENDUE DE LA SANCTION.
Les intérêts et les fruits que sont susceptibles de produire les effets successoraux détournés tombent, comme ces effets eux-mêmes, sous l’appl-cation de l’article 792 du Code civil.
Il n’y a pas lieu de limiter les conséquences de l’application de l’article 792 du Code civil en proportion des parts des seuls cohéritiers qui ont demandé l’application de cette sanction.