Bruxelles (3
e ch.), 30 novembre 2000 (Rev. Not. avril 2001, p. 257)VENTE JUDICIAIRE AMIABLE. — IMMEUBLE APPARTENANT À UN INTER-DIT.— VENTE DE GRÉ À GRÉ AUTORISÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. —OFFRE SUPÉRIEURE ULTÉRIEURE. — REFUS D’HOMOLOGATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE FAMILLE.
La mission du juge saisi d’une demande d’homologation sur la base de l’article 1193bis du Code judiciaire ne se borne pas à vérifier la régularité formelle de la décision du conseil de famille ou de la procé-dure suivie par le notaire préalablement à la demande d’autorisation de vente de gré à gré. Le juge est au contraire investi d’un pouvoir d’appréciation marginale de la conformité de la décision à l’intérêt du mineur ou de l’incapable; sans se substituer au conseil de famille ni apprécier l’opportunité de sa décision, il doit néanmoins vérifier si celle-ci pouvait raisonnablement être prise dans l’intérêt du mineur ou de l’incapable.
Ce pouvoir d’appréciation marginale se justifie pleinement dès lors que la vente publique des biens immeubles d’un mineur ou d’un inca-pable, conformément à l’article 1186 du Code judiciaire, demeure en principe la règle, instaurée afin d’obtenir le prix le plus élevé du bien et de déjouer les collusions que pourrait cacher une vente à l’amiable, et que le recours à la vente de gré à gré ne se justifie, dans l’intérêt du mineur ou de l’incapable, que si cette forme de vente constitue vraiment une occasion exceptionnelle quant au prix ou en raison de cir-constances favorables pour la personne protégée, et qu’il est acquis que la vente publique ne donnerait pas le même résultat.