Cass. (1re ch.), 14 septembre 2000 (Rev. Not. decem 2000, p. 680)

SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — ENGAGEMENTS PRIS AU NOM D’UNE SOCIÉTÉ EN FORMATION. — CONSÉQUENCES.

Aux termes de l’article 13bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par la loi du 6 mars 1973, ceux qui, au nom

d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la per-sonnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution ou si la société n’est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l’engagement. Cette disposition de l’article 13bis est de portée générale. Les conditions énoncées à cet article ne sont pas suspensives.