Cass. (1re ch.), 28 janvier 2000
(Rev. Not.avril 2000, p. 226)SERVITUDE. — NOTION. — CARACTÈRES.
Les termes des articles 637 et 686, alinéa 1
er, du Code civil ne peuvent être pris dans leur sens littéral. Le service foncier profite toujours à des personnes. Il y a servitude dès que le service est en rapport direct et immédiat avec l’usage et l’exploitation d’un fonds, n’eût-il d’autre effet que d’accroître la commodité de cet usage et de cette exploitation. Par cette commodité accrue, le service procure au fonds une plus-value et est donc établi pour ce fonds, au sens des dispositions légales précitées.