Civ. Bruxelles (sais.), 17 avril 2000 (Rev. Not. J-O 2000 p, 401)
I. SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. — NOMINATION D’UN NOTAIRE. —SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE. — EXPIRATION DU DÉLAI DE TIERCE OPPOSITION. — CONSÉQUENCES. — II. SAISIE-EXÉCUTION IMMOBI-LIÈRE.— CONTESTATION DU MONTANT DE LA CRÉANCE. — NOMINATION DU NOTAIRE. — RENVOI DE LA CONTESTATION AUX OPÉRATIONS D’ORDRE. — III. SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. — DÉLAI DE GRÂCE. —FORCLUSION DE LA DEMANDE.
I. — Lorsque le saisi conteste le caractère exécutoire du titre mais a négligé de former tierce opposition à l’ordonnance désignant le notaire dans le mois de la signification qui lui a été faite de cette ordonnance, il a été définitivement jugé que le créancier poursuivant disposait d’un titre exécutoire.
II. — Lorsque le saisi conteste l’état de la créance tel qu’il figure dans les exploits de commandement et de saisie, mais que, parallèlement, un notaire a été commis pour procéder à la vente publique du bien saisi et aux opérations d’ordre, ladite contestation doit être tranchée ultérieurement dans le cadre des opérations d’ordre.
III. — Le débiteur saisi, qui forme une demande de délais de grâce plus de quinze jours après la signification du commandement, est forclos.