Civ. Huy (1re ch.), 27 septembre 2000 (Rev. Not. 2001, p. 62)

I. RESPONSABILITÉ NOTARIALE. — BAIL À FERME. — NOTIFICATION DU DROIT DE PRÉEMPTION. — ACTE À NOTIFIER (ACTE AUTHENTIQUE, ACTE SOUS SEING PRIVÉ, PROJET D’ACTE, ETC.). — PRÉCISION REQUISE. —II. RESPONSABILITÉ. — DOMMAGE. — HONORAIRES D’AVOCAT.

1. Si la loi a voulu que l’intervention du notaire garantisse la réalité de la convention préalable, c’est à raison d’une confiance dans les affirmations qu’il peut formuler à l’occasion d’une vente soumise à droit de préemption, ce qui n’interdit pas aux titulaires de ce droit de pouvoir vérifier que le notaire applique correctement la loi. Le notaire n’est donc crédible que de ce dont il atteste et non par ce qu’il est censé savoir : seules ses constatations font foi.

En conséquence, le notaire pouvait se contenter de communiquer le projet d’acte authentique (qui fatalement ne devait pas contenir de clause suspensive puisque l’acte devait être passé après le délai de mise en oeuvre du droit de préemption), mais devait préciser qu’il existait un compromis sous condition suspensive de l’exercice du droit de préemption. Dès lors que la lettre du notaire ne fait allusion à aucun accord fût-il verbal, ce n’est pas suffisant au regard de la loi. La notification n’a donc pas permis aux titulaires du droit de préemption de vérifier que les conditions légales de l’offre étaient remplies.

2. Lorsque, sans la faute professionnelle d’un notaire, les honoraires d’avocat n’auraient pas dû être exposés par la victime, ils font partie intégrante du dommage, surtout dans une matière technique.