Civ. Namur (5e ch.), 25 mai 2000  (Rev. Not. octobre 2000, p. 506)

I. TESTAMENTAUTHENTIQUE. — SIGNATURE INCOMPLÈTE OU IMPARFAITE.— ARTICLE 973 DU CODE CIVIL. — NON-APPLICATION. — II. TESTAMENT AUTHENTIQUE. — SANTÉ MENTALE DU TESTATEUR. — CERTIFICAT MÉDICAL. — SECRET PROFESSIONNEL. — LIMITES.

I. — Lorsque le testateur appose au bas du testament authentique une signature incomplète au graphisme imparfait, le notaire ne doit pas constater une impossibilité de signer; l’article 973 du Code civil vise en effet l’absence de signature.

II. — Une attestation succincte d’un médecin qui ne contient la divulgation d’aucune donnée médicale, mais dont la teneur apparaît comme un avis émis par un praticien à propos du libre arbitre d’un patient, ne constitue pas une violation d’un secret médical et ne doit dès lors pas être écartée des débats.

Pareil avis ne peut, comme tel, constituer preuve de l’insanité d’esprit, mais doit être soumis à contestation.