Cour just. Comm. eur. (Pl.), 28 mars 2000 (Rev. Not. novembre 2001, p. 701
)CONVENTION DE BRUXELLES. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE. —EXÉCUTION DES DÉCISIONS. — ORDRE PUBLIC.
Dans le système de la convention, le juge requis ne peut pas procéder au contrôle de la compétence des juridictions de l’État d’origine.
Le juge national d’un État contractant est en droit de considérer que le refus d’entendre la défense d’un accusé absent des débats constitue une violation manifeste d’un droit fondamental.