Mons (7e  ch.), 19 octobre 1992 (Rev. Not. janvier 1997, p.53)

 

I. FAUX CIVIL. ‑ DEMANDE COMMUNICABLE AU MINISTERE PUBLIC. ‑ II. ACTE NOTARIE. ‑ AUTHENTICITE. ‑ PREUVE CONTRAIRE. ‑ INSCRIPTION EN FAUX CIVIL. ‑ OBJET DE LA DEMANDE.

 

I. ‑ A peine de nullité du jugement, le juge des saisies est tenu de communiquer la demande d'inscription en faux civil au ministère public.

 

II. ‑ L'inscription en faux est le seul moyen permis d'établir la fausseté des mentions protégées par l'authenticité dans un acte notarié. Cette procédure ne se justifie pas lorsque la mention critiquée n'est pas revêtue de la force probante authentique.

 

La demande en faux civil n'est pas fondée lorsqu'elle concerne exclusivement l'objet du negotium ‑ c'est‑à‑dire la sincérité des parties ‑ et non l'objet de l'instrumentum ‑ c'est-à‑dire l'existence et l'exactitude matérielle des déclarations des parties relatées par le notaire.