Cass. (1re ch.), 18 novembre 1994 (avril 1997, p. 180)

 

I.DISCIPLINE NOTARIALE.- DEMANDE EN DESTITUTION.-EXERCICE.-APPEL.-II. PRINCIPES GENEAUX DU DROIT. –BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.-III. DISCIPLINE NOTARIALE. –POURSUITES DISCIPLINAIRES FONDEES SUR UNE CONDAMNATION PENALE.- DROITS DE L’HOMME.-PLAINTE PORTEE DEVANT LA COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.- SUSPENSION.

 

I.                   L’action en destitution d’un notaire est exercée en première instance par le procureur du roi près le Tribunal de première instance et en degré d’appel par le procureur général près la cour d’appel (L. 25 ventôse an XI, art. 53 ; C.jud., art. 143).

II.                La bonne administration de la justice ne constitue pas un principe général de droit.

III.             Lorsque les poursuites disciplinaires sont fondées sur une condamnation pénale et qu’un recours à propos de celle-ci est introduit devant le Commission européenne des droits de l’homme, le juge disciplinaire n’est pas tenu de suspendre la procédure tant que la Commission ne s’est pas prononcée sur la requête.