SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ BAIL. ‑ DATE CERTAINE POSTERIEURE A LA SAISIE. ‑ ARTICLE 1575 DU CODE JUDICIAIRE. CAHIER DES CHARGES. ‑ MENTION EXPRESSE DE L'INOPPOSABILITE DU BAIL.
Lorsque le cahier
des charges fait mention d’un bail qui n’a reçu date certaine qu’après la
saisie, le notaire doit expressément mentionner qu’en vertu de l’article 7575
du Code judiciaire, ce bail n’est opposable ni au saisissant, ni ace créancier
inscrit, ni à l’adjudicataire.