Civ. Tongres (j. sais.), 10 mars 1994 (Rev. Not. septembre 1997, p. 445)

 

SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ BAIL. ‑ DATE CERTAINE POSTERIEURE A LA SAISIE. ‑ ARTICLE 1575 DU CODE JUDICIAIRE. CAHIER DES CHARGES. ‑ MENTION EXPRESSE DE L'INOPPOSABILITE DU BAIL.

 

Lorsque le cahier des charges fait mention d’un bail qui n’a reçu date certaine qu’après la saisie, le notaire doit expressément mentionner qu’en vertu de l’article 7575 du Code judiciaire, ce bail n’est opposable ni au saisissant, ni ace créancier inscrit, ni à l’adjudicataire.