Civ. Charleroi (j. sais.), 16 octobre 1995 (Rev. Not. juillet-août 1997, p. 386)

 

I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ DEMANDE EN NULLITÉ DE L'ADJUDICATION. ‑ DÉNONCIATION AU NOTAIRE (NON). ‑ RECEVABILITE. ‑ II. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ VIOLATION DE ARTICLES 1588 ET 1593 DU CODE JUDICIAIRE. ‑ NULLITÉ (NON).

 

I. ‑ La demande de nullité de l'adjudication qui n'aurait pas été dénoncée au notaire commis conformément à l'article 1622 in fine du Code judiciaire est néanmoins recevable, cette formalité n'étant pas prescrite à peine de nullité.

 

II. ‑Les articles 1588 et 1593 du Code judiciaire ne sont pas prescrits â peine de nullité. Leur violation n'engage que la responsabilité du notaire, sans pouvoir servir de fondement à une demande de nullité de l'adjudication.