Civ. Verviers (j. sais.), 4 mai 1995 (Rev. Not. juillet-août 1997, p. 313)

 

I. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ DESIGNATION D’UN NOTAIRE. ‑ JUGE DES SAISIES. ‑ VERIFICATION DE LA PROCEDURE. TITRE EXECUTOIRE ‑ II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ TITRE EXECUTOIRE (NON). ‑ MAINLEVEE PARTIELLE. ‑ RADIATION PARTIELLE. ‑ INCOMPETENCE DU JUGE DES SAISIES. ‑ III. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. – IV. ORDONNANCE DE DESIGNATION DU NOTAIRE. ‑ POUVOIRS DU NOTAIRE.

 

I. ‑ Saisi d’une demande de désignation de notaire, le juge des saisies doit vérifier la régularité de la procédure et peut rejeter la demande lorsque le poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire.

 

II. ‑ Lorsque les poursuites ne sont que partiellement fondées, du fait qu’elles ne reposent que pour partie sur une créance légitime réunissant les conditions prévues à l’article 1494 du Code judiciaire, il y a lieu à réduction de la demande à concurrence de ce qui est dû.

 

III. ‑ Le juge des saisies n’a pas le pouvoir, faute de texte, de prononcer d’office la mainlevée partielle de la saisie et la radiation partielle de la transcription. Il appartient au créancier saisissant de faire volontairement le nécessaire à cet égard.

 

IV. ‑ Le notaire désigné pourra se faire assister au besoin par la force publique ou par un huissier de justice assisté d'un serrurier pour lui permettre d'avoir accès aux biens saisis.