I.
SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ DESIGNATION D’UN NOTAIRE. ‑
JUGE DES SAISIES. ‑ VERIFICATION DE LA PROCEDURE. TITRE EXECUTOIRE ‑
II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ TITRE EXECUTOIRE (NON). ‑
MAINLEVEE PARTIELLE. ‑ RADIATION PARTIELLE. ‑ INCOMPETENCE DU JUGE
DES SAISIES. ‑ III. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. – IV. ORDONNANCE
DE DESIGNATION DU NOTAIRE. ‑ POUVOIRS DU NOTAIRE.
I. ‑ Saisi d’une demande de désignation de notaire, le juge des
saisies doit vérifier la régularité de la procédure et peut rejeter la demande
lorsque le poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire.
II. ‑ Lorsque les poursuites
ne sont que partiellement fondées, du fait qu’elles ne reposent que pour partie
sur une créance légitime réunissant les conditions prévues à l’article 1494 du
Code judiciaire, il y a lieu à réduction de la demande à concurrence de ce qui
est dû.
III. ‑ Le juge des saisies
n’a pas le pouvoir, faute de texte, de prononcer d’office la mainlevée
partielle de la saisie et la radiation partielle de la transcription. Il
appartient au créancier saisissant de faire volontairement le nécessaire à cet
égard.
IV. ‑ Le notaire désigné
pourra se faire assister au besoin par la force publique ou par un huissier de
justice assisté d'un serrurier pour lui permettre d'avoir accès aux biens
saisis.