Civ. Mons (j. sais.), 3 novembre 1995 (Rev. Not. juillet-août 1997, p.359)
I. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ NOTAIRE COMMIS. ‑ MANDATAIRE DE JUSTICE. ‑ REDACTION DU CAHIER DES CHARGES. REQUISITION (NON).II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERS. ‑SAISIE COMMUNE. ‑ SUSPENSION DES POURSUITES A LA DEMANDE DU CREANCIER POURSUIVANT. ‑ POURSUITE DE LA PROCÉDURE A LA REQUETE D'UN AUTRE CRÉANCIER.
I. ‑ Le notaire commis,
mandataire de justice, ne doit pas être requis par le poursuivant de rédiger
son cahier des charges.
II. ‑ La circonstance que la saisie soit devenue commune aux
créanciers inscrits en application de l'article 1584, alinéa 2, du Code
judiciaire ne confère pas au notaire instrumentant le droit de poursuivre la
procédure sans le concours du créancier poursuivant. Il ne pourrait être
autorisé à continuer ses opérations que sur requête d'un autre créancier.