Civ. Bruxelles (j. sais.), 16 septembre 1996 (Rev . Not. mars 1998, p.146)

 

SAISIE‑ARRET EXECUTION. ‑ ECOLE PRIVEE. ‑ SERVICE PUBLIC (NON). ‑ SUBSIDES. ‑ SAISISSABILITE.

 

La théorie jurisprudentielle et doctrinale consacrant le principe d'immunité d'exécution des biens appartenant aux personnes morales de droit public et affectés à leur fonctionnement ne peut plus continuer à subsister après la promulgation de l’article 1412bis du Code judiciaire, qui a légalement consacré le principe d'insaisissabilité mais qui en a aussi fixé les limite d'application.

 

Les subsides alloués à une école privée (a.s.b.l.), bien qu’ils répondent au critère fonctionnel de l’article 1412bis – affectés de  manière utile et nécessaire au fonctionnement d’un service public ‑, sont saisissables à défaut de remplir le critère organique d'application de cet article, en ce sens que l'école à laquelle ils sont alloués n’est pas une personne morale de droit public constituée par les autorités en vue de satisfaire à des besoins collectifs et disposant à cet effet de prérogatives particulières.

 

L'article 37 de lu loi du 29 mai 1959, disposant que les subventions de fonctionnement et d'équipement doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, s'il crée des obligations dans le chef des établissements d’enseignement subventionnés, n’exclut pas le droit des créanciers de saisir ces biens, dès lors qu’ils sont incorporés au patrimoine desdits établissements.