Civ. Bruxelles (j. sais.), 7 novembre 1996 (Rev. Not. juillet-août 1997, p.321)

 

I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE.‑INACTION DU SAISISSANT. QUALITE DE CRÉANCIER SAISISSANT. ‑ DÉSIGNATION D’UN SÉQUESTRE. ‑COMPÉTENCE. ‑ II. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE. ‑ RÉFÉRENCE A UNE ANNEXE SOUS SEING PRIVE. ‑ TITRE EXÉCUTOIRE (NON).

 

L ‑Après avoir fait procéder à la saisie, et ce, même s'il n'a pris aucune initiative en vue de mener l'exécution à son terme, le créancier conserve la qualité de saisissant et peut dès lors s'adresser au juge des saisies, qui est compétent, pour faire désigner un séquestre.

 

II. ‑L'acte d'affectation hypothécaire, comprenant un paragraphe intitulé « ouverture de crédit v, alors que ce paragraphe n'est qu'une référence à un document sous seing privé, ne fournit pas par lui-même tous les éléments nécessaires à la détermination de la créance et n'est donc pas un titre exécutoire permettant l’exercice d'une voie d'exécution forcée.