Civ. Mons (J. sais.), 29 novembre 1996 (Rev. Not. juillet-août 1997, p. 346 et 347)

 

I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ ABSENCE DE COMMANDEMENT PRÉALABLE. ‑ ARTICLES 1564 ET 1622 DU CODE JUDICIARE ARTICLE 861 DU CODE JUDICIAIRE. ‑ NULLITÉ. – ATTEINT AUX  INTERETS DES TIERS DÉTENTEURS SAISIS. ‑ II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ ORDONNANCE DE DÉSIGNATION DU NOTAI POUVOIRS DU NOTAIRE.

 

I. ‑ Bien que l'absence de signification d'un commandement entraîne normalement la nullité de la saisie en application des articles 1564 et 1622 du Code judiciaire, cette nullité doit être écartée, conformément à l'article 861 du Code judiciaire, s’il apparaît dans le cas d'espèce que l'irrégularité constatée n’a nui en aucune manière au tiers détenteur saisi.

 

11. Le notaire commis ou son mandataire pourra pénétrer dans l’immeuble saisi en compagnie des amateurs éventuels, au besoin à l’aide d’un serrurier assermenté et avec l’aide de la force publique.