Civ. Mons (J. sais.), 29 novembre 1996 (Rev.
Not. juillet-août 1997, p. 346 et 347)
I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ ABSENCE DE COMMANDEMENT PRÉALABLE. ‑ ARTICLES 1564 ET 1622 DU CODE JUDICIARE ARTICLE 861 DU CODE JUDICIAIRE. ‑ NULLITÉ. – ATTEINT AUX INTERETS DES TIERS DÉTENTEURS SAISIS. ‑ II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ ORDONNANCE DE DÉSIGNATION DU NOTAI POUVOIRS DU NOTAIRE.
I. ‑ Bien que l'absence de
signification d'un commandement entraîne normalement la nullité de la saisie en
application des articles 1564 et 1622 du Code judiciaire, cette nullité doit
être écartée, conformément à l'article 861 du Code judiciaire, s’il apparaît
dans le cas d'espèce que l'irrégularité constatée n’a nui en aucune manière au
tiers détenteur saisi.
11. Le notaire commis ou son
mandataire pourra pénétrer dans l’immeuble saisi en compagnie des amateurs
éventuels, au besoin à l’aide d’un serrurier assermenté et avec l’aide de la
force publique.