Civ. Charleroi (5e ch.), 26 janvier 1996 (Rev. Not. décembre 1997, p. 613)

 

RESPONSABILTE NOT ARIALE.—ACTE CONSTITUTIF DE SOCIETE.—DEFAUT DE LIBERATION MINIMALE D’UN APPORT EN NUMERAIRE. —INFORMATION A FOURNIR AU SOUSCRIPTEUR.—MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL. — LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE.

 

1l appartient au notaire, chargé de recevoir l'acte constitutif d’une société, de s’assurer que cet acte est conforme à la loi, notamment quant à la libération d’un apport en numéraire à concurrence d’un quart et , à défaut , de différer la passation de l’acte.

 

A tout le moins, il incombe au notaire, à défaut d’une telle libération, d’informer celui qui n’a pas libéré l’apport, des conséquences économiques et juridiques de cette omission. Pareille information ne saurait être fournie que par écrit à un ancien manœuvre « repris », après, après faillite, comme associé d’une nouvelle société.

 

Il y a relation causale entre la faute du notaire et le dommage lorsque les carences de trésorerie du préjudice l’eussent amené à renoncer à souscrire au capital.