I. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ SURENCHERE. ‑ SOLVABILITE. ‑ APPRECIATION. ‑ II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. SURENCHERE. ‑ACCEPTATION SOUS CONDITION DE FOURNITURE D'UNE CAUTION.‑DÉFAUT DE CAUTION DANS LE DELAI REQUIS PAR LE NOTAIRE. ‑ REFUS MOTIVE DE SURENCHERE.
I. ‑ La capacité ou la
solvabilité du surenchérisseur s'apprécient à la date de la surenchère
formalisée conformément à l'article 1592, alinéa 3, du Code judiciaire.
IL ‑Le notaire peut, dans
tous les cas, requérir du surenchérisseur une caution devant couvrir le prix de
l'adjudication majoré de la surenchère. C'est dès lors à juste titre que le
notaire, après avoir accepté la surenchère sous la condition suspensive de la
fourniture d’une caution sous forme de garantie bancaire, dresse lin
procès-verbal motivé de refus de surenchère lorsque la caution n'a pas été
fournie dans le délai que le notaire avait indiqué sur l'exploit de surenchère.