Civ. Nivelles (j. sais.), 23 octobre 1996 (Rev. Not. juillet-août 1997, p. 373)

 

I. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ SURENCHERE. ‑ SOLVABILITE. ‑ APPRECIATION. ‑ II. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. SURENCHERE. ‑ACCEPTATION SOUS CONDITION DE FOURNITURE D'UNE CAUTION.‑DÉFAUT DE CAUTION DANS LE DELAI REQUIS PAR LE NOTAIRE. ‑ REFUS MOTIVE DE SURENCHERE.

 

I. ‑ La capacité ou la solvabilité du surenchérisseur s'apprécient à la date de la surenchère formalisée conformément à l'article 1592, alinéa 3, du Code judiciaire.

 

IL ‑Le notaire peut, dans tous les cas, requérir du surenchérisseur une caution devant couvrir le prix de l'adjudication majoré de la surenchère. C'est dès lors à juste titre que le notaire, après avoir accepté la surenchère sous la condition suspensive de la fourniture d’une caution sous forme de garantie bancaire, dresse lin procès-verbal motivé de refus de surenchère lorsque la caution n'a pas été fournie dans le délai que le notaire avait indiqué sur l'exploit de surenchère.