SAISIE. ‑ INSAISISSABILITE. ‑ PRESTATIONS DE SANTE. ‑ TIERS PAYANT. ‑ DISCRIMINATION.
Dans la mesure où il déclare insaisissables les sommes payées à titre de prestations de santé à charge de l’assurance maladie‑ invalidité ou en vertu de la loi du l6 juin 1960 et de la législation en matière de sécurité sociale d’outre‑mer, sans distinction selon qu’elles sont payées au bénéficiaire ou au dispensateur de soins, l’article 1410, § 2,5°, dit Code judiciaire instaure une différence de traitement entre les indépendants en général, dont le revenu professionnel est saisissable sans aucune limite inférieure, et les indépendants appartenant au secteur médical ou paramédical dont le revenu professionnel échappe ainsi à toute mesure coercitive de la part de leurs créanciers. Partant, il viole les articles 10 et 11 de la Constitution.