Bruxelles (8e ch.), 5 mars 1997 (Rev. Not. juillet-août 1997, p.326)

 

I. SAISIE‑EXECUTION IMMOBILIERE. ‑ DIFFICULTÉ D'EXECUTION ‑ DÉCISION NON SUSCEPTIBLE D'APPEL (ART. 1624, AL. 2, C. JUD.)- NULLITÉ DE L'ADJUDICATION. ‑ DECISION SUSCEPTIBLE D'APPEl (ART. 1643, AL. 2, C. JUD.). ‑ II. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE EMPLOI DES LANGUES. ‑CONTREDITS.‑NULLITÉ POUR VIOLATION DE LA LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES. ‑ NOUVEAU DÉLAI POUR CONTREDIRE. ‑ DÉLAI DE PROCÉDURE. ‑COMPUTATION. ‑ARTICLE 53 DU CODE JUDICIAIRE.‑III. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIERE. ‑ CONTREDITS. ‑ ARTICLE 1582 DU CODE JUDICIAIRE NON RESPECTE. ‑ GRIEF. ‑ PERTE D'UNE CHANCE. ‑ NULLITÉ DE L'ADJUDICATION.

 

I. ‑ Par difficulté d'exécution, il faut entendre les contestations ou incidents qui surviennent après l’ordonnance de désignation du notaire et qui ont trait à là régularité de la saisie. La décision statuant sur une demande de nullité de l’adjudication n’est pas une décision sur une difficulté d'exécution, telle que visée à l'article 1624, alinéa 2, du Code judiciaire et est donc susceptible d'appel, conformément à l'article 1643, alinéa du Code judiciaire.

 

II. ‑ Le délai prévu à l'article 1582 du Code judiciaire est un délai de procédure de sorte que l'article 40, alinéa 3, sur l’emploi des langues en matière judiciaire lui est applicable. L’acte nul pour violation de la loi sur l'emploi des langues interrompt les délais de procédure impartis à peine de déchéance. Par conséquent, le jugement constatant la nullité d’un contredit pour violation des dispositions de ladite loi fait courir un nouveau délai de huit jours. Conformément à l'article 53 du Code judiciaire, si le jour d'échéance de ce délai tombe dimanche, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

 

III. ‑ En ne respectant pas les formalités de l'article 1582 du Code judiciaire prescrites à peine de nullité, le notaire commis prive le saisi d’une chance de soumettre ses contestations à l'examen et au jugement du juge des saisies, ce qui nuit ainsi ses intérêts. Par conséquent, la nullité de l’adjudication peut être prononcée, sur pied de l’article 861 du Code judiciaire.