Cass. (1re
ch.), 20 mars 1997 (avril 1997, p. 191)
REGIMES MATRIMONIAUX. ‑ REGIME LEGAL. ‑ DETTES COMMUNES. ‑ SOINS DE SANTE. ‑ ARTICLE 1408 DU CODE CIVIL.
Aux termes du dernier alinéa de
l'article 1408 du Code civil, sont communes les dettes dont il n'est pas prouvé
qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la
loi. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui considère que
les dettes contractées par le mari pour prendre soin de sa propre santé lui
sont propres, alors qu'elle n'indique aucune disposition légale en vertu de
laquelle les dettes litigieuses seraient propres au mari.