Cass. (1re ch.), 20 mars 1997 (avril 1997, p. 191)

 

REGIMES MATRIMONIAUX. ‑ REGIME LEGAL. ‑ DETTES COMMUNES. ‑ SOINS DE SANTE. ‑ ARTICLE 1408 DU CODE CIVIL.

 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 1408 du Code civil, sont communes les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui considère que les dettes contractées par le mari pour prendre soin de sa propre santé lui sont propres, alors qu'elle n'indique aucune disposition légale en vertu de laquelle les dettes litigieuses seraient propres au mari.