Cass. (1re ch.), 5 septembre 1997 (Rev. Not. Février 1998, p. 97)

 

 

ALIMENTS.—DEVOIR DE SECOURS.—RESSOURCES.—CHARGES.— FRAIS D'ENTRETIEN D'ENFANTS ISSUS DE RELATIONS EXTRACONJU­GALES.

 

La pension allouée à un époux au cours d'une instance en divorce sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire est une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux. Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des conjoints.

 

L'arrêt qui considère que le mari ne peut compter parmi ses charges les frais d'entretien des enfants issus de ses relations avec une tierce personne et reconnus par lui, viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'Homme et des libertés fondamentales.