Cass. (1re  ch.), 14 novembre 1997 (Rev. Not. février 1998, p. 99) 

 

 I. ALIMENTS. ‑ OBLIGATION DES PERE ET MERE A L’EGARD DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE. ‑ DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES PERE ET MERE.‑II. NATIONALITE. ‑APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 12 AVRIL 1930. ‑ CONSEQUENCES.

 

I. ‑ En vertu de l’article 203, § 1er ; du Code civil, tant avant qu’après sa modification par la loi du 13 avril 1995, chacun des père et mère est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants nés du mariage, selon ses facultés. En fixant l’importance de la contribution du père non gardien sur la base de deux critères, les besoins de l'enfant concerné, d'une part, et les possibilités du parent non gardien, d'autre part, sans tenir compte des facultés de la mère instituée gardienne, la décision attaquée viole cet article 203, § 1er.

 

II. ‑ Suivant l'article 3 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, approuvée par la loi belge du 20 janvier 1939, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité comme son ressortissant. Cette disposition ne subordonne à aucune condition la faculté pour le juge belge de considérer comme ressortissant belge celui qui a, entre autres, cette nationalité.