Cass. (1re ch.), 14 novembre 1997 (Rev. Not. février
1998, p. 99)
I. ALIMENTS. ‑ OBLIGATION DES PERE ET MERE A L’EGARD DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE. ‑ DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES PERE ET MERE.‑II. NATIONALITE. ‑APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 12 AVRIL 1930. ‑ CONSEQUENCES.
I. ‑ En
vertu de l’article 203, § 1er ; du Code civil, tant avant qu’après
sa modification par la loi du 13 avril 1995, chacun des père et mère est tenu
de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants nés du mariage, selon
ses facultés. En fixant l’importance de la contribution du père non gardien sur
la base de deux critères, les besoins de l'enfant concerné, d'une part, et les
possibilités du parent non gardien, d'autre part, sans tenir compte des
facultés de la mère instituée gardienne, la décision attaquée viole cet article
203, § 1er.
II. ‑
Suivant l'article 3 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant
certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité,
approuvée par la loi belge du 20 janvier 1939, un individu possédant deux ou
plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la
nationalité comme son ressortissant. Cette disposition ne subordonne à aucune
condition la faculté pour le juge belge de considérer comme ressortissant belge
celui qui a, entre autres, cette nationalité.