Cass. (1re  ch.), 21 novembre 1997 (Rev. Not. février 1998 p. 109)

 

IMPOTS SUR LES REVENUS. ‑ ARTICLES 44 ET 50, 2°, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS (1964).‑CHARGES PROFESSIONNELLES.NOTION. ‑ HONORAIRES DE CONSEILLER FISCAL.

 

Il résulte des articles 44 et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964) que des dépenses peuvent être considérées comme des charges professionnelles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. La cour d'appel qui écarte le caractère déductible des frais et honoraires d'un conseiller fiscal au motif que ceux-ci n'ont pas un lien nécessaire avec l'activité professionnelle mais seulement avec l'exécution correcte de l'obligation de payer l'impôt global sur l'ensemble des revenus, ne justifie pas légalement sa décision.