Cass. (1re
ch.), 21 novembre 1997 (Rev.
Not. février 1998 p. 109)
IMPOTS
SUR LES REVENUS. ‑ ARTICLES 44 ET 50, 2°, DU CODE DES IMPOTS SUR LES
REVENUS (1964).‑CHARGES PROFESSIONNELLES.NOTION. ‑ HONORAIRES DE
CONSEILLER FISCAL.
Il résulte des articles 44 et 50,
2°, du Code des impôts sur les revenus (1964) que des dépenses peuvent être
considérées comme des charges professionnelles lorsqu'elles sont inhérentes à
l'exercice de la profession. La cour d'appel qui écarte le caractère déductible
des frais et honoraires d'un conseiller fiscal au motif que ceux-ci n'ont pas
un lien nécessaire avec l'activité professionnelle mais seulement avec
l'exécution correcte de l'obligation de payer l'impôt global sur l'ensemble des
revenus, ne justifie pas légalement sa décision.