Civ.
Arion (2e ch.), 9 septembre 1997 (Rev. Not. novembre 1997, p. 532)
I. BAIL A FERME.‑PREUVE.‑PRODUCTION DE REÇUS.‑II. BAIL FERME. ‑ DROIT DE PREEMPTION. ‑ TERRAIN A BATIR. ‑ PRIVATION DU DROIT DE PREEMPTION. ‑ CONGE PREALABLE REQUIS.
I. ‑ La production de redus
établit l’existence d’un bail à ferme.
II. – L’application de l’article
52, 7°, de la loi sur le bail ferme qui dispose que le preneur ne jouit pas du
droit préemption dans le cas prévu à l'article 6, § 1er 2°, suppose que le terrain soit considéré
comme un terrain à bâtir (sans que travaux de voirie doivent y être effectués
au préalable) et que le bailleur ait donné congé.