Civ. Charleroi (3e ch.), 7 octobre 1997 (Rev. Not. mai 1998, p. 241)

 

I. BAIL A FERME.‑LOI DU 7 NOVEMBRE 1988.‑APPLICATION DANS LE TEMPS.‑APPLICABLE AUX CONTRATS SAISONNIERS EN COURS.II. BAIL A FERME. ‑ PREUVE. ‑ OFFRE PERSONNELLE DE PAIEMENT. ‑ CONDITIONS. ‑ III. BAIL A FERME. ‑ ECRIT PRESENTANT UNE AUTRE QUALIFICATION (COMMODAT). ‑ PREUVE CONTRAIRE. ‑ ARTICLE 3, 2°. ‑ PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES.

 

I. ‑ La loi du 7 novembre 1988 est applicable aux contrats saisonniers en cours lors de son entrée en vigueur. Ils sont régis par les dispositions nouvelles (s’ils ne respectent pas les conditions prévues par l’article 2, 2°nouveau).

 

II. – Celui qui exploite un bien rural peut prouver l’existence du bail en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage.

 

Elle vaut preuve de l’existence du bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois par une demande en conciliation devant le juge de paix.

 

III. – S’il existe un écrit présentant une autre qualification (commodat), celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l’existence d’un bail et des conditions par des présomptions graves, précises et concordantes, et notamment des retraits bancaires effectués par les exploitants, la superficie des terres litigieuses, la volonté du propriétaire de rentabiliser son bien sans se soumettre aux dispositions régissant le bail à ferme, et l’existence de conventions antérieures conclues à titre onéreux.