Civ. Namur (1re ch.), 26 mai 1997 (Rev. Not. novembre 1997, p. 540)
BAIL A FERME. ‑ VENTE D’UN BIEN DONNE A BAIL A FERME. - DROIT DE PREEMPTION. ‑ DEFAUT DE PAIEMENT DES FERMAGES PAR LE PRENEUR. ‑RESOLUTION DU BAIL. ‑ PRISE D’EFFET.
Le preneur d’un bail à ferme qui
n’a plus payé de fermage pendant cinq ans ne peut se prévaloir du droit de
préemption lors de la vente du bien.
En effet, son bail doit être résolu et, en ce qui concerne la date de prise d'effet de la résolution, bien que le bail à ferme soit contrat synallagmatique à prestations successives, ces prestations sont divisibles, en sorte que le manquement grave doit être sanctionné chaque fois qu'il affecte, fût‑ce ponctuellement- l'économie d'ensemble de la convention et ce, avec effet à la date où le manquement grave constaté s'est produit, dans la mesure où ledit manquement ne remet pus en cause l’utilité réciproque de ce qui a été antérieurement presté à la satisfaction des parties et où la résolution ne doit pas ou plus donner lieu à restitution de ce qui a été acquis.