Civ. Namur (1re ch.), 26 mai 1997 (Rev. Not. octobre 1997, p. 477)
BIENS. ‑ IMMEUBLE PAR DESTINATION. ‑ OBJET NON INCORPORE. ‑ COFFRE‑FORT D'UNE ETUDE NOTARIALE.
De la seule circonstance qu’un
coffre-fort devait prendre place dans une niche à ce destinée, où aboutissaient
des fils électriques destinés à l’installation d’un système d’alarme, il ne
peut être déduit que, par application de l’article 524 du Code civil, ce
coffre-fort devrait être considéré comme immeuble.
La circonstance qu’un objet serve
à l’exploitation d’une entreprise, voire à l’exercice d’une profession libérale
ne permet pas en soi de le considérer comme immeuble par destination, dès lors
que cet objet dessert non l’immeuble mais la profession.