Civ. Namur (1re ch.), 26 mai 1997  (Rev. Not. octobre 1997, p. 477)

 

BIENS. ‑ IMMEUBLE PAR DESTINATION. ‑ OBJET NON INCORPORE. ‑ COFFRE‑FORT D'UNE ETUDE NOTARIALE.

 

De la seule circonstance qu’un coffre-fort devait prendre place dans une niche à ce destinée, où aboutissaient des fils électriques destinés à l’installation d’un système d’alarme, il ne peut être déduit que, par application de l’article 524 du Code civil, ce coffre-fort devrait être considéré comme immeuble.

 

La circonstance qu’un objet serve à l’exploitation d’une entreprise, voire à l’exercice d’une profession libérale ne permet pas en soi de le considérer comme immeuble par destination, dès lors que cet objet dessert non l’immeuble mais la profession.