Cour d’arbitrage, 5 mars 1997 (Rev. Not. avril 1998, p. 214-215)

 

I. SAISIE‑ARRET FISCALE. ‑ TIERS SAISI. ‑ DECLARATION NON EFFECTUEE. ‑ SANCTION AUTOMATIQUE. ‑ TIERS SAISI DÉBITEUR DIRECT DE LA DETTE D’IMPOT.‑DISCRIMINATION.‑II. COUR d’ARBITRAGE. ‑ CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ. NORME LEGISLATIVE. ‑ DÉLÉGATION DE POUVOIR A L’EXECUTIF. DUE.

 

I. ‑ La Cour d'arbitrage n'a pas la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité d’un arrêté royal. Elle peut cependant vérifier si la disposition législative peut s’interpréter comme autorisant le pouvoir exécutif à  prendre pareille mesure.

 

II. – L’article 208, § 1er, 1°", du  Code des impôts sur les revenus ‑ aujourd'hui article 300, §1er ‑ interprété comme autorisant le Roi à prévoir que le tiers débiteur d’un redevable d'impôts sur les revenus sera automatiquement  débiteur direct du montant total des impôts dus par ledit redevable, dans tous les cas où le tiers n'aura pas respecté les obligations de déclarations, est contraire aux articles 10 et l1 de la Constitution en ce que cette mesure établit une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre les tiers saisis suivant que leur créancier est un débiteur ordinaire ou un redevable d’impôts.