Cour d’arbitrage,
5 mars 1997 (Rev. Not. avril 1998, p. 214-215)
I.
SAISIE‑ARRET FISCALE. ‑ TIERS SAISI. ‑ DECLARATION NON
EFFECTUEE. ‑ SANCTION AUTOMATIQUE. ‑ TIERS SAISI DÉBITEUR DIRECT DE
LA DETTE D’IMPOT.‑DISCRIMINATION.‑II. COUR d’ARBITRAGE. ‑
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ. NORME LEGISLATIVE. ‑ DÉLÉGATION DE POUVOIR
A L’EXECUTIF. DUE.
I.
‑ La Cour d'arbitrage n'a pas la compétence de se prononcer sur la
constitutionnalité d’un arrêté royal. Elle peut cependant vérifier si la
disposition législative peut s’interpréter comme autorisant le pouvoir exécutif
à prendre pareille mesure.
II.
– L’article 208, § 1er, 1°", du Code des impôts sur les revenus ‑ aujourd'hui article 300,
§1er ‑ interprété comme autorisant le Roi à prévoir que le
tiers débiteur d’un redevable d'impôts sur les revenus sera
automatiquement débiteur direct du
montant total des impôts dus par ledit redevable, dans tous les cas où le tiers
n'aura pas respecté les obligations de déclarations, est contraire aux articles
10 et l1 de la Constitution en ce que cette mesure établit une différence de traitement
non raisonnablement justifiée entre les tiers saisis suivant que leur créancier
est un débiteur ordinaire ou un redevable d’impôts.