Cour just. Comm. eur. (6e ch.), 20 mars 1997 (Rev. Not. mars 1998, p. 159)

 

CONVENTION DE BRUXELLES. ‑APPLICATION DE L’ARTICLE 5,2. NOTION DE CRÉANCIER D’ALIMENTS.

 

Le terme « créancier d'aliments » vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments et non seulement les personnes qui ont été reconnues comme titulaires d’un droit aux aliments par une décision judiciaire antérieure