Cour
just. Comm. eur. (6e
ch.), 20 mars 1997 (Rev. Not. mars
1998, p. 159)
CONVENTION
DE BRUXELLES. ‑APPLICATION DE L’ARTICLE 5,2. NOTION DE CRÉANCIER
D’ALIMENTS.
Le terme
« créancier d'aliments » vise tout demandeur d’aliments, y compris celui
qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments et non
seulement les personnes qui ont été reconnues comme titulaires d’un droit aux
aliments par une décision judiciaire antérieure