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e ch.), 28 octobre 1997 (Rev. Not. juin 2001, p. 395)I. SUCCESSIONS. — CHOIX PRÉFÉRENTIEL DANS LE PATRIMOINE. —RUPTURE D’ÉGALITÉ ENTRE LES HÉRITIERS (NON). — II. TESTAMENT. — INSANITÉ D’ESPRIT. — NOTION. — III. SUCCESSIONS. — RAPPORT À LA MASSE SUCCESSORIALE. — PAIEMENT DE LA DETTE D’UN HÉRITIER. — OBLIGATION NATURELLE (NON). — PRESCRIPTION (NON). — IV. TESTAMENT. — CAPTATION D’HÉRITAGE. — MANOEUVRES DOLOSIVES. — V. TESTAMENT. — CLAUSE IMPOSSIBLE. — NOTION.
1. Le de cujus qui organise la distribution et le partage de ses biens en instaurant un ordre de priorité entre ses héritiers, use simplement de la faculté que lui réserve l’article 1075 du Code civil. L’ascendant a le droit d’avantager un ou plusieurs de ses descendants en leur donnant certains biens par préciput et hors part dans la limite de la quotité disponible.
2. Il suffit pour invalider l’acte, d’un défaut de volonté, sans qu’on doive distinguer si la cause est permanente ou habituelle ou même accidentelle. La preuve de l’absence de volonté du disposant au moment où l’acte a été fait est à charge du demandeur en nullité et peut être fournie par toute voie de droit. L’insanité d’esprit n’est pas à confondre avec un état d’affaiblissement et de dépendance dû à la fois à l’âge et à une maladie d’origine cardio-vasculaire affectant les capacités physiques et notamment la mobilité du testateur.
3. La dette payée en vue de libérer son descendant d’actions judi ciaires
qui le menaçaient n’est pas une obligation naturelle et est dès lors soumise au rapport à la masse successorale. L’obligation de rapport ne s’éteint pas par la prescription.4. Pour donner lieu à nullité du chef du vice de consentement, il faut que les manoeuvres incriminées aient porté atteinte à la libre volonté du disposant. Le fait de gagner la bienveillance de celui-ci ou de lui suggérer une libéralité ne la vicie que si l’auteur de la captation ou de la suggestion a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, à des mensonges pour tromper le disposant.
5. Doit être considérée comme une clause impossible la condition physiquement impossible, l’impossibilité devant exister à l’égard de toute personne et non seulement à l’égard du gratifié. Sont considérées comme impossibles les conditions présentant des difficultés insurmon-tables, ou se présentant comme juridiquement impossibles.