Mons
(2e ch.), 19 juin 1997 (Rev. Not. avril 1998, p. 201)
I. LEGS. ‑ ACTION EN RÉVOCATION. ‑ APPEL A LA CAUSE DES AUTRES HÉRITIERS. ‑ NON REQUIS. ‑ II. LEGS. ‑ RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CHARGES. ‑ GRAVITE. ‑ III. LEGS. ‑ REVOCATION. ‑ FRUITS PERÇUS (SORT DES ‑).
L’héritier légal qui entend faire
révoquer un legs n’est pas tenu d’appeler à la cause des antres héritiers.
L’inexécution des charges ‑
en l’espèce, la transformation des immeubles légués en salle de jeux ou en
maison de repos pour personnes âgées et l’apposition d'une plaque commémorative
‑ pendant de nombreuses années, a fortiori lorsque le légataire a posé
des actes excluant l’exécution des charges, justifie la révocation d’un legs.
Le légataire dont le droit est anéanti conserve les fruits qu'il a perçus.