Sentence
arbitrale du 24 avril 1997 (Rev. Not. janvier 1998, p.60)
TESTAMENT.
‑ INTERPRETATION. ‑ I. APPLICATION DE LA REGLE POTIUS UT VALEANT QUAM UT PEREANT. ‑ II. TESTAMENT
AUTHENTIQUE. ‑INTERPRETATION. ‑ VALIDITE DU TEMOIGNAGE APPORTE PAR
LE NOTAIRE.
I. ‑
Il faut interpréter une disposition testamentaire dans le sens où elle peut
recevoir quelque effet, plutôt que dans celui avec lequel elle pourrait n'en
produire aucun. Par application de ce principe, dans le cas où un testament
stipule que les legs comportant une quotité de l'actif successoral seront
délivrés après règlement du passif successoral, des droits de succession et des
frais de notaire, il est raisonnable de considérer que la testatrice a voulu
mettre les droits de succession dus pur les légataires à charge de la masse.
II. ‑ Il n’est pats interdit
à un notoire de porter témoignage concernant un testament qu'il a reçu, dans
les limites admises en matière d'interprétation de testament pour le recours à
des éléments intrinsèques.
Toutefois, ce témoignage ne peut être reçu dans une situation litigieuse, où le même notaire agit comme le conseil exclusif d’une des parties.