Bruxelles
(2e ch.), 14 janvier 1998 (Rev. Not. juillet-août 1999, p. 462)
En vertu de l’article 12 de la loi
du 10 octobre 1913, les notaires sont tenus de certifier, d’après les registres
de l’état civil ou les carnets de mariage, l’identité complète des parties
comparaissant à la réception d’un acte de vente. Cette obligation résulte
expressément de la loi. Il appartient au notaire de s’y conformer même s’il
estime que le but de la loi est atteint d’une autre manière.
En se bornant à se faire produire la carte d’identité d’un seul des vendeurs et celle de l’acheteur sur la base desquelles il certifie l’exactitude de l’identité des parties comparantes, le notaire a agi avec légèreté. Il doit, dès lors, répondre du préjudice qui a été causé aux propriétaires du bien vendu du fait de l’escroquerie qui a ainsi été rendue possible.