Bruxelles
(9e ch.), 9 avril 1998 (Rev. Not. avril 1999, p. 241)
I. DROIT INTERNATIONAL PRIVE. ‑ SOCIETE. ‑ CONSTITUTION CONFORME AU DROIT ETRANGER. ‑ II. SIMULATION. ‑ CESSION DE CREANCE. ‑ CONVENTION ORIGINAIRE SIMULES. ‑ ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL.‑OPTION DU CESSIONNAIRE.‑III.SIMULATION.‑ OPTIONS CONTRADICTOIRES DES TIERS DE BONNE FOI. ‑ THEORIE DE L'APPARENCE. – IV. NOTAIRE. ‑ NOTAIRE COMMIS. ‑ IMPARTIALITE.
I. Ne peut être qualifiée de société fantôme, la société qui a été
constituée conformément au droit s’appliquant sur le territoire de Gibraltar.
II. Le cessionnaire d’une créance
dérivant d’une convention dont il est prétendu qu’elle fut simulée, est un
tiers par rapport à cette convention. En application de l’article 1321 du Code
civil, le tiers est en droit de se prévaloir à son choix, de l’acte apparent ou
de l’acte réel. Il n’en irait autrement que si, au moment de la cession de
créance, le cessionnaire avait eu connaissance de ce que l’acte apparent ne
correspondait pas à la réalité.
III. Lorsque des tiers de bonne
foi exercent, en sens divers, l’option que l’article 1321 du Code civil leur
confère en cas de simulation, il convient de trancher le conflit en faveur du
tiers qui a intérêt au maintien de l’acte apparent, à tout le moins lorsque
cette solution correspond en l’espèce à une application de la théorie de
l’apparence.
IV. L’indépendance et
l’impartialité du notaire chargé par justice de l’adjudication d’un bien saisi
se présument.