Cass. (1re  ch.), 5 novembre 1998 (Rev. Not. mars 1999, p. 181)

 

SOCIETE ‑ CLAUSE LEONINE (ART. 1855 C.CIV.) ‑ CONDITIONS DE VALIDITE.

 

Est seule prohibée la clause qui a pour objet de porter l’atteinte au pacte social visée par l’article 1855, alinéa 2, du Code civil ou qui, ayant apparemment un autre objet, tend en réalité aux mêmes fins.

 

Ayant relevé que des conventions d’options croisées n’avaient d’autre objet que d’assurer le transfert progressif des actions à un cessionnaire, moyennant un prix déterminé, qu’elles étaient étrangères au pacte social et sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux actionnaires et sur leur contribution aux pertes, la cour d’appel a décidé légalement que les conventions susdites étaient licites.