Cass. (1re  ch.), 19 juin 1998 ( Rev. Not. janvier 1999, p. 33)

 

BORNAGE (ACTION EN‑) ‑ COMPETENCE DU JUGE DE PAIX ‑ ETENDUE.

 

L’action en bornage relève de la compétence du juge de paix en vertu de l’article 591, 3°, du Code judiciaire. L’article 593 du même code dispose que le juge de paix connaît des contestations de titres qui sont l’accessoire des demandes dont il est valablement saisi. Le mot « titre » figurant dans cette disposition de l’article 593 doit être interprété dans son sens large de « source du droit ». Le juge de paix saisi d’une action en bornage est en conséquence compétent pour en connaître si la question relative à la propriété des fonds à délimiter se présente comme un incident de l’action elle-même.