Cass.
(1re ch.), 19 juin 1998 ( Rev. Not. janvier
1999, p. 33)
BORNAGE
(ACTION EN‑) ‑ COMPETENCE DU JUGE DE PAIX ‑ ETENDUE.
L’action en bornage relève de la compétence du juge de
paix en vertu de l’article 591, 3°, du Code judiciaire. L’article 593 du même
code dispose que le juge de paix connaît des contestations de titres qui sont
l’accessoire des demandes dont il est valablement saisi. Le mot « titre » figurant
dans cette disposition de l’article 593 doit être interprété dans son sens
large de « source du droit ». Le juge de paix saisi d’une action en bornage est
en conséquence compétent pour en connaître si la question relative à la
propriété des fonds à délimiter se présente comme un incident de l’action
elle-même.