Cass. (1re ch.), 24 avril 1998 (Rev. Not. juin 1998,
p. 310)
DROITS
ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX. ‑ MESURES DE PROTECTION DE LA FAMILLE. ‑
SURETES PERSONNELLES DONNEES PAR L’UN DES EPOUX. ‑ ANNULABILITE. ‑
CONDITIONS.
Aux
ternies de l’article 224, § 1er , 4, dit Code civil, sont annulables
les sûretés personnelles données par l’un des époux et mettant en péril les
intérêts de la famille. Le péril doit s’apprécier au moment de la constitution
de la sûreté accordée par le conjoint et d’après son montant comparé à la
situation de fortune de la famille en tenant compte de tous les éléments qui
sont connus à ce moment et qui peuvent influencer cette situation.