Civ. Bruxelles (sais.), 12 mai 1998 (Rev. Not. juillet-août 1998, p. 406 )
I. SAISIE‑EXECUTION
IMMOBILIERE. ‑ CAHIER DES CHARGES. NON‑APPLICABILITE DU CAHIER DES
CHARGES NATIONAL. ‑ USAGE DES LIEUX. ‑ II. SAISIE‑EXECUTION
IMMOBILIERE. ‑ PARTIES A LA CAUSE. ‑ NOTAIRE. ‑ INTERVENTION
VOLONTAIRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES. ‑IRRECEVABILITE. ‑ INTERET
(ART. 17, C. JUD.).
I.‑ Les Chambres des
notaires ne peuvent imposer des obligations aux tiers. Pareille fonction
normative est réservée au législateur.
Un usage ne petit
être créé par une réglementation notariale du cahier des charges.
Seuls les frais d’adjudication
peuvent être mis à charge des acquéreurs.
II.- Le
notaire n’est pas partie au procès engagé sur les conditions de vente de
l’immeuble qui fait l’objet d’une saisie.
La Chambre des notoires n’a ni qualité, ni intérêt pour intervenir dans la procédure au sens de l’article 17 ou de l’article 1582 du Code judiciaire.