Civ. Mons (1re ch.), 23 juin 1998 (Rev. Not. mai 2001, p. 331)

I. EXEQUATUR. — ABSENCE DE TRAITÉ. — RÉVISION AU FOND. — PORTÉE.— II. EXEQUATUR. — RECONNAISSANCE DU GOUVERNEMENT ÉTRANGER.— SANS INCIDENCE. — III. EXEQUATUR. — ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — RÉGIME DICTATORIAL. — INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE ÉTRANGER. — EXAMEN IN CONCRETO DU JUGEMENT. — IV. EXEQUATUR.— DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS APRÈS SOMMATION. INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL REQUIS.

Lorsqu’il n’existe aucun traité entre la Belgique et le pays où la décision  été rendue, le juge belge doit vérifier pour l’exequatur de cette décision en Belgique s’il a été satisfait à toutes les conditions requises par l’article 570, al. 2 du Code judiciaire. C’est le jugement étranger, et non le procès en son entier, que le juge de l’état requis devra juger; il ne doit procéder à l’examen du litige qu’en vue de l’examen de la décision pour apprécier si sa motivation est rationnelle et logique.

La reconnaissance par l’État belge du gouvernement qui a conféré l’authenticité à un jugement n’est pas déterminante pour mettre en cause une décision dont l’exequatur est demandée; ce qui importe, c’est de vérifier que l’acte rendu par le pouvoir judiciaire étranger ne contienne rien de contraire aux principes d’ordre public ni aux règles du droit public belge.

La circonstance qu’une décision émane d’un pouvoir judiciaire dont il est prétendu qu’il n’est pas indépendant et qu’il est soumis à un régime dictatorial demeure sans incidence sur le plan de l’exequatur lorsqu’une lecture sans préjugé de la décision litigieuse n’emporte pas la conviction qu’elle serait le fruit d’une quelconque influence.

Le tribunal requis n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de capitalisation des intérêts non formulée devant la juridiction étrangère.

(jugement rendu en première instance)