J. P. Gand (1er canton), 6 mars 1998 (Rev. Not. mars 2000, p. 154)

LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE (EMPLOI DES). — ACTE DE BASE.

Si les actes notariés ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire et administrative, il n’en reste pas moins que le juge peut soit à la demande d’une partie, soit d’office, exiger la traduction d’un acte, en l’occurrence un acte de base, dans la langue de la procédure.