J. Paix Huy (1er cant.), 8 octobre 1998 (Rev. Not. mai 2000, p. 266

BAIL À FERME. — CONGÉ POUR BÂTIR. — ARTICLE 6 § 2 DE LA LOI DU 4 NOVEMBRE 1996 SUR LE BAIL À FERME MODIFIÉE PAR LA LOI DU 7 NOVEMBRE 1998.

Le bailleur après avoir obtenu l'acquiescement du preneur au congé pour bâtir sur une superficie de ± 25 ares (50 mètres de profondeur), n'est pas fondé à obtenir la validation de son congé sur le fond de la parcelle qui couvre ± 42,55 ares (72,50 mètres de profondeur) et qui est située en zone agricole.

La qualité de terrain à bâtir est indépendante des normes administratives,et le juge apprécie in concreto cette qualité.