J.P. Molenbeek-St-Jean, 14 avril 1998
( Rev. Not. janvier 2000, p. 16)I. BAIL DE RÉSIDENCE PRINCIPALE. — CONGÉ POUR OCCUPATION PER-SONNELLE.— CONGÉ DONNÉ PAR UN SEUL ÉPOUX BAILLEUR. — ARTICLE 1416 DU CODE CIVIL. — NULLITÉ RELATIVE. — II. BAIL DE RÉSIDENCE PRINCIPALE. — FORME DU CONGÉ. — IDENTITÉ DU FUTUR OCCUPANT.—III. BAIL DE RÉSIDENCE PRINCIPALE. — CONGÉ DONNÉ POUR UNE DATE PRÉMATURÉE. — POINT DE DÉPART DU CONGÉ.
I. La nullité résultant du fait que l’épouse copropriétaire n’aurait pas signé la lettre de congé pour occupation personnelle, notifiée par son époux, est une nullité relative qui ne saurait être soulevée que par l’épouse elle-même.
II. L’expression « une meilleure utilisation familiale » ne permet pas d’identifier à suffisance de droit l’occupant futur des lieux donnés en location. Le congé donné en ces termes ne saurait sortir d’effets.
III. Le congé donné pour une date prématurée n’est pas frappé de nullité, mais ses effets doivent être retardés.
Le congé prend cours le 1
er du mois suivant sa réception et non son envoi.