Mons
(7e ch.), 23 juin 1998 (Rev. Not. novembre 1998, p. 641)
I.
‑ RESPONSABILITE NOTARIALE ‑ COMPROMIS DE VENTE ET ACTE AUTHENTIQUE
DE VENTE D’IMMEUBLE ‑ RESPONSABILITÉ ‑ CONDITIONS.
II.
‑ VENTE D’IMMEUBLE ‑ GARANTIE D’ÉVICTION ‑ VENTE «POUR QUITTE
ET LIBRE » ‑ EFFET.
1. -Le devoir de conseil qui pèse
sur la fonction de notaire n’est constitutif que d’une obligation de moyen. Ce
devoir contraint cependant le notaire à être particulièrement attentif à
l’insertion ou à la non‑ insertion de clauses pouvant porter atteinte à
la validité juridique de l’opération. Il importe au notoire d’éclairer les
parties sur l’étendue de leurs droits et de leurs obligations et à cette fin,
il doit leur expliquer l’exacte signification des clauses insérées dans l’acte,
leur préciser la portée juridique de l’opération et les dangers qu’elle
comporte ainsi que, le cas échéant, leur faire apparaître les obscurités d’une
législation nouvelle. Lors de la rédaction de l’acte, le notaire doit faire une
relation exacte, sans ambiguïté ni équivoque, de la volonté des parties.
2. ‑La clause « pour quitte et libre » a pour effet d’obliger le
vendeur à dégrever l’immeuble avant la délivrance et de ne délivrer qu’un bien
complètement libre de toutes charges quelconques. Elle oblige le notaire
instrumentant, qui recueille le prix de l’immeuble, à ne pas affecter les
deniers qui lui sont confiés à une destination autre que le dégrèvement de cet
immeuble.