Mons (7e ch.), 23 juin 1998 (Rev. Not. novembre 1998, p. 641)

 

I. ‑ RESPONSABILITE NOTARIALE ‑ COMPROMIS DE VENTE ET ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE D’IMMEUBLE ‑ RESPONSABILITÉ ‑ CONDITIONS.

 

II. ‑ VENTE D’IMMEUBLE ‑ GARANTIE D’ÉVICTION ‑ VENTE «POUR QUITTE ET LIBRE » ‑ EFFET.

 

1. -Le devoir de conseil qui pèse sur la fonction de notaire n’est constitutif que d’une obligation de moyen. Ce devoir contraint cependant le notaire à être particulièrement attentif à l’insertion ou à la non‑ insertion de clauses pouvant porter atteinte à la validité juridique de l’opération. Il importe au notoire d’éclairer les parties sur l’étendue de leurs droits et de leurs obligations et à cette fin, il doit leur expliquer l’exacte signification des clauses insérées dans l’acte, leur préciser la portée juridique de l’opération et les dangers qu’elle comporte ainsi que, le cas échéant, leur faire apparaître les obscurités d’une législation nouvelle. Lors de la rédaction de l’acte, le notaire doit faire une relation exacte, sans ambiguïté ni équivoque, de la volonté des parties.

 

2. ‑La clause « pour quitte et libre » a pour effet d’obliger le vendeur à dégrever l’immeuble avant la délivrance et de ne délivrer qu’un bien complètement libre de toutes charges quelconques. Elle oblige le notaire instrumentant, qui recueille le prix de l’immeuble, à ne pas affecter les deniers qui lui sont confiés à une destination autre que le dégrèvement de cet immeuble.