Bruxelles (2e ch.), 10 novembre 1999 (Rev.Not. juin 2001, p. 408)

SUCCESSIONS. — RECEL SUCCESSORAL. — CONDITIONS. — REPENTIR (FACULTÉ DE —). — DÉLAI.

Le recel successoral suppose la réunion de trois conditions : une manoeuvre visant à frustrer la succession d’un bien commun, une intention frauduleuse, émanant d’un successible.

Il faut que les opérations de liquidation-partage aient commencé pour qu’un reproche puisse être adressé au successible. Lesdites opérations ne commencent pas au moment où les notaires sont désignés par le tribunal, mais dès qu’un des successibles accomplit auprès des autres héritiers les démarches en vue de reconstituer la masse successorale.

En ce qui concerne en particulier le recel procédant d’une omission, le délit civil de recel successoral ne sera consommé qu’à la clôture de l’inventaire, le successible conservant jusqu’à ce moment la faculté de « repentir ». Cependant, pour qu’il y ait « repentir » effectif, il faut qu’il intervienne de manière spontanée et non en raison de la pression de circonstances extérieures rendant l’aveu inéluctable.