Bruxelles (ch. D), 9 mars 1999 (Rev. Not. J-O 2000, p. 420)

I. TESTAMENT. — INTERPRÉTATION. — TEXTE CLAIR. — EXCLUSION DU RECOURS AUX ÉLÉMENTS EXTRINSÈQUES.II. APPEL. — REQUÊTE DIRIGÉE EXPRESSÉMENT CONTRE UN SEUL JUGE-MENT.— GRIEFS INFLIGÉS ÉGALEMENT À UN JUGEMENT ANTÉRIEUR.

I. Dès lors que le texte d’un testament est clair, il n’y a pas lieu de recourir à des éléments extrinsèques pour remettre en cause cette expression de la volonté.

II. Lorsqu’une requête d’appel énonce que l’appel est dirigé contre tel jugement, mais que les motifs de la requête énoncent des griefs qui visent également un jugement antérieur, il y a lieu de considérer que l’appel a été formé implicitement mais certainement contre les deux jugements.