Cass. (1re  ch.), 8 avril 1999 (Rev. Not. septembre 1999, p. 517)

 

ASTREINTE. ‑ PRESCRIPTION. ‑ INTERRUPTION.

 

En vertu de l’article 1385octies du Code judiciaire, l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. La prescription de l’astreinte est interrompue par les actes d’exécution et notamment par le commandement signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de l’instance relative à l’acte interruptif.