Cass. (1
re ch.), 15 octobre 1999 (Rev. Not. mars 2000 p. 167)RÉGIMES MATRIMONIAUX. — DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. — DETTES CONTRACTÉES POUR LES BESOINS DU MÉNAGE. — SOLIDARITÉ. — CONDITIONS.
Aux termes de l’article 222, alinéa 1
er du Code civil, toute dette contractée par un des époux pour les besoins du ménage oblige solidairement l’autre époux. En vertu de cette disposition qui s’applique quel que soit le régime matrimonial secondaire, un époux peut, en dehors de toute intervention de l’autre époux, contracter une dette pour les besoins du ménage. La solidarité instituée par cet article 222 suppose l’existence d’un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux. Cette situation ne peut toutefois être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté dans l’ignorance de la séparation.